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22/06/1988 | FRANCE | N°70987

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juin 1988, 70987


Vu le recours enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, et tendant à l'annulation du jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SARL "l'Académie des hôtesses" annulé la décision en date du 21 septembre 1983 de l'inspecteur du travail de Paris (3ème) ramenant à six mois l'ancienneté minimale nécessaire pour être éligible lors des élections des délégués du personnel de ladite société, ensemble la d

cision en date du 29 février 1984 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIR...

Vu le recours enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, et tendant à l'annulation du jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SARL "l'Académie des hôtesses" annulé la décision en date du 21 septembre 1983 de l'inspecteur du travail de Paris (3ème) ramenant à six mois l'ancienneté minimale nécessaire pour être éligible lors des élections des délégués du personnel de ladite société, ensemble la décision en date du 29 février 1984 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a rejeté le recours grâcieux présenté par cette société, au rejet de la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.423-8, L.423-12 et L.423-14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.423-8 du code du travail que, pour les élections des délégués du personnel : "sont éligibles ... les électeurs ... ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins" ; qu'aux termes de l'article L.423-12 du même code : "L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, ... autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales" ; qu'enfin, selon l'article L. 423-14 : "le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans un délai de quinze jours, à un second tour du scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales" ;
Considérant que le premier tour de scrutin pour l'élection des délégués du personnel de la SARL -"Académie des hôtesses"- a eu lieu le 19 septembre 1983 ; que par décision du 21 septembre 1983, l'inspecteur du travail de Paris (section 1A) a ramené à six mois l'ancienneté requise pour être éligible lors du second tour de scrutin ; que, sur recours hiérarchique de la société -"Académie des hôtesses"-, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a confirmé la dcision de l'inspecteur du travail par une décision du 29 février 1984 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de l'inspecteur du travail, sept des onze salariés composant le premier collège d'électeurs remplissaient la condition d'ancienneté d'un an fixée par l'article L. 432-8 précité du code du travail et que deux d'entre eux s'étaient portés candidats indépendants ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que le seul syndicat représentatif dans l'entreprise rencontrait des difficultés pour constituer parmi les éligibles une liste de candidats, la situation existant à la société -"Académie des Hôtesses"- ne pouvait être regardée comme faisant obstacle à l'organisation normale des opérations électorales ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 septembre 1983 de l'inspecteur du travail de Paris et la décision ministérielle du 29 février 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "L'Académie des hôtesses" et au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70987
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Travail - Organisation des élections des délégués du personnel - Dérogation aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité accordée par l'inspecteur du travail (article L - 123-12 du code du travail) - Illégalité - Situation existante ne faisant pas obstacle à l'organisation normale des opérations électorales (1).

01-05-03-01, 66-04-03-01 Le premier tour de scrutin pour l'élection des délégués du personnel de la S.A.R.L. "Académie des hôtesses" a eu lieu le 19 septembre 1983. Par décision du 21 septembre 1983, l'inspecteur du travail de Paris (section 1A) a ramené à six mois l'ancienneté requise pour être éligible lors du second tour de scrutin. Sur recours hiérarchique de la société "Académie des hôtesses", le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a confirmé la décision de l'inspecteur du travail par une décision du 29 février 1984. A la date de la décision de l'inspecteur du travail, sept des onze salariés composant le premier collège d'électeurs remplissaient la condition d'ancienneté d'un an fixée par l'article L.423-8 précité du code du travail et deux d'entre eux s'étaient portés candidats indépendants. Dans les circonstances de l'espèce et alors même que le seul syndicat représentatif dans l'entreprise rencontrait des difficultés pour constituer parmi les éligibles une liste de candidats, la situation existant à la société "Académie des hôtesses" ne pouvait être regardée comme faisant obstacle à l'organisation normale des opérations électorales. Annulation de la décision (1).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATION DES ELECTIONS - Eligibilité - Dérogation aux conditions d'ancienneté (article L - 423-12 du code du travail) - Situation faisant obstacle à l'organisation normale des opérations électorales - Absence.


Références :

Code du travail L423-8, L423-12, L423-14

1.

Cf. 1987-02-25, Ministre des affaires sociales c/ Sobea, p. 72 ;

Comp. décision du même jour, Ministre des affaires sociales et de l'emploi c/ Société "Soudure et application électrique", p. 255


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 70987
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70987.19880622
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