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22/06/1988 | FRANCE | N°71384

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1988, 71384


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 17 août 1982 du ministre de l'urbanisme et du logement refusant de le reconnaître qualifié au sens de l'article 37-°2 de la loi du 3 janvier 1977, d'autre part de la

décision du 21 septembre 1982 du conseil régional de l'ordre des ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 17 août 1982 du ministre de l'urbanisme et du logement refusant de le reconnaître qualifié au sens de l'article 37-°2 de la loi du 3 janvier 1977, d'autre part de la décision du 21 septembre 1982 du conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne lui refusant l'inscription au tableau, ensemble la décision implicite de rejet intervenue le 19 février 1983 à la suite de son recours adressé au ministre de l'urbanisme et du logement contre ladite décision,
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ... °2) Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive ..." ; qu'aux termes de l'article 23 du même texte : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes ... Les refus d'inscription ... peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national ..."
Considérant que par une décision en date du 17 août 1982, le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé de reconnaître la qualification de M. X... au titre de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture précité ; que par une décision en date du 21 septembre 1982, le conseil régional de l'ordre des architectes de la circonscription de Bourgogne a refusé son inscription au tableau de l'ordre ; que M. X... a formé le 19 octobre 1982 un recours administratif auprès du ministre de l'urbanisme et du logement, d'une part contre la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de la circonscription de Bourgogne refusant son inscription au tableau de l'ordre et, d'autre part, contre la décision ministérielle du 17 août 1982 ; que le ministre, n'ayant pas répondu dans les quatre mois à ce recours, l'a implicitement rejeté ; qu'ainsi, à la date du 22 mars 1983 à laquelle a été enregistrée au tribunal administratif la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1982, le délai de recours n'était pas expiré ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif l'a rejetée comme tardive ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Sur la décision du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 17 août 1982 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre a refusé de reconnaître la qualification de M. X... porte comme seule motivation : "Considérant ... que la qualification du candidat n'est pas établie" ; que cette décision, qui n'explicite pas les considérations de fait sur lesquelles elle repose, est illégale ;
Sur la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de la circonscription de Bourgogne en date du 21 septembre 1982 :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 23 de la loi °n 77-2 du 3 janvier 1977 qu'un refus d'inscription au tableau pris par le conseil régional ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir et doit, au préalable, faire l'objet d'un recours devant le ministre ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1982 ne sont pas recevables ;
Sur le silence gardé par le ministre de l'urbanisme et du logement sur le recours formé le 19 octobre 1982 contre le refus d'inscription au tableau de l'ordre :
Considérant qu'il résulte également des dispositions de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 que la décision définitive du ministre ne saurait résulter du silence observé pendant plus de quatre mois par celui-ci ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X... à ce titre ne sont pas recevables ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon, en date du 4 juin 1985, est annulé en tant qu'il a rejeté comme tardives les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 17 août 1982 du ministre de l'urbanisme et du logement. Ladite décision est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et au conseil régional de l'ordre des architectes de la circonscription de Bourgogne.


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