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22/06/1988 | FRANCE | N°76053

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1988, 76053


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1986 et 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-1369 du 20 décembre 1985 pris en application de l'article 435 du code rural, fixant les conditions dans lesquelles la pêche est interdite en vue de la production du poisson,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources pis

cicoles, modifié par la loi °n 85-542 du 22 mai 1985 ;
Vu le code rural...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1986 et 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-1369 du 20 décembre 1985 pris en application de l'article 435 du code rural, fixant les conditions dans lesquelles la pêche est interdite en vue de la production du poisson,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, modifié par la loi °n 85-542 du 22 mai 1985 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le défaut de contreseing du ministre de l'agriculture :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution du 4 octobre 1958, "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant qu'aucune des dispositions du décret 85-1369 du 20 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles la pêche est interdite en vue de la protection du poisson n'implique nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture aurait compétence pour signer ou contresigner ; que le moyen susanalysé ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le défaut de consultation du conseil national de la protection de la nature et celui de la commission économique consultative de la pisciculture :
Considérant que l'article 435 du code rural dans sa rédaction issue de la loi 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles dispose qu'"un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux et plans d'eaux afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson" ; que ni cet article, ni aucune autre disposition législative n'impose la consultation du conseil national de la protection de la nature et celle de la commission économique consultative de la pisciculture préalablement à la fixation par décret, des conditions visées à l'article 435 précité ; qu'au surplus, cet article n'est pas applicable, aux termes de l'article 432 du code rural, aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent ; qu'il suit de là que l'union requérante n'et pas fondée à soutenir que le décret 85-1369 du 20 décembre 1985 est irrégulier à la suite de l'absence de consultation des organismes précités ;
Sur la légalité interne du décret :

Considérant que le moyen tiré de l'imprécision du champ d'application de la loi du 29 juin 1984 est un moyen inopérant pour contester la légalité du décret du 20 décembre 1985 ;
Considérant que l'article 9 du décret précité prévoit que "le propriétaire riverain, privé totalement de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au commissaire de la République. Celui-ci propose une indemnité dont le montant doit être accepté par écrit. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif" ; qu'un tel mécanisme d'indemnisation n'est pas contraire au principe d'égalité mais vise à prendre en compte la diversité des situations individuelles locales ; que le commissaire de la République, en tant que représentant du ministre de l'environnement est compétent pour proposer cette indemnisation ; que l'article 13 du décret attaqué selon lequel les réserves de pêche créées par le décret 82-91 du 19 janvier 1982 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1987 n'a pas une portée rétroactive ;
Considérant que les moyens tirés de l'atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie ou de liberté d'association manquent en fait et sont invoqués à l'encontre d'autres décrets d'application de la loi du 29 juin 1984 que le décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret °n 85-1369 du 20 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES est rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 76053
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Actes du Premier ministre - Ministres chargés de l'exécution (article 22 de la Constitution) - Contreseing non obligatoire - Ministre de l'agriculture - Décret fixant fixant les conditions dans lesquelles la pêche est interdite en vue de la production du poisson.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Conseil national de la protection de la nature ou commission économique consultative de la pisciculture - Décret fixant fixant les conditions dans lesquelles la pêche est interdite en vue de la production du poisson.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - Pêche fluviale - Décret prorogeant un décret instituant des réserves de pêche.

AGRICULTURE - PECHE - DROIT DE PECHE - Exercice du droit de pêche en eau douce - Décret fixant les conditions dans lesquelles la pêche est interdite en vue de la production du poisson - Ministre de l'agriculture n'étant pas chargé de son exécution - Absence de contreseing - Légalité.


Références :

. Décret 82-91 du 19 janvier 1982
Code rural 432, 435
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 85-1369 du 20 décembre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 84-512 du 29 juin 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 76053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76053.19880622
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