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22/06/1988 | FRANCE | N°77207

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1988, 77207


Vu le recours enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. René X..., demeurant ..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin en date du 9 décembre 1982, établissant le décompte de référence à prendre en compte pour le calcul de ses indemnités de chômage ;

°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administ...

Vu le recours enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. René X..., demeurant ..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin en date du 9 décembre 1982, établissant le décompte de référence à prendre en compte pour le calcul de ses indemnités de chômage ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et ratifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret °n 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;
Vu le règlement °n 1408/71 du Conseil des ministres des communautés européennes du 14 juin 1981 ;
Vu la décision °n 67/79 du 28 février 1980 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Vu la convention franco-suisse d'assurance-chômage signée le 14 décembre 1978, ensemble le décret °n 80-186 du 18 février 1980 portant publication de ladite convention ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du comité national des frontaliers de France :

Considérant que le comité national des frontaliers de France a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la Convention d'assurance chômage entre la République française et la confédération Suisse en date du 14 décembre 1978, publié au Journal Officiel du 7 mars 1980, "en cas de chômage total, les frontaliers peuvent prétendre au bénéfice des prestations d'assurance chômage selon la législation de l'Etat dans lequel ils ont établi leur résidence" ; qu'ainsi M. X..., qui réside en France et occupait en Suisse un emploi qu'il a perdu du fait de son licenciement, a droit aux prestations d'assurance chômage servies en France aux travailleurs frontaliers ; qu'il résulte d'un accord en date du 28 mai 1974 conclu entre les parties signataires de la Convention du 31 décembre 1958 créant le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, accord rendu obligatoire par arrêté du 9 octobre 1974, que les travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant dans un Etat étranger n'appartenant pas à a communauté économique européenne bénéficient des prestations instituées par cette convention dans les conditions applicables aux frontaliers antérieurement occupés dans un Etat de la communauté économique européenne autre que la France et en chômage sur le territoire français ;
Considérant que l'article 68-1 (chapitre 6 : chômage ; section 1 : dispositions communes) du règlement °n 1408/71 du conseil des communautés européennes du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, dispose, s'agissant du calcul des prestations : "L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit Etat. Toutefois, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre" ;

Considérant que la cour de Justice des communautés européennes, par son arrêt du 28 février 1980, a interprété cette disposition "en ce sens que, dans le cas d'un travailleur frontalier ...en chômage complet, l'institution compétente de l'Etat membre de résidence, dont la législation nationale prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur, doit calculer ces prestations en tenant compte du salaire perçu par le travailleur pour le dernier emploi qu'il a exercé dans l'Etat membre où il était occupé immédiatement avant sa mise au chômage" ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de saisir la cour de Justice des communautés européennes d'une question préjudicielle tendant à obtenir à nouveau une interprétation de la disposition dont il s'agit ; que, notamment, les difficultés que soulèverait l'application du règlement °n 1408/71 susvisé tel qu'interprété par la cour de justice des communautés européennes, et qui sont invoquées par le ministre requérant, ne sauraient justifier une telle saisine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... pouvait prétendre à une indemnité de chômage sur la base du salaire qu'il percevait effectivement dans l'emploi qu'il occupait en Suisse immédiatement avant sa mise au chômage ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin, en date du 9 décembre 1982, fixant le salaire de référence de M. X... sur la base de la rémunération que celui-ci aurait perçue en France pour un emploi équivalent à celui qu'il exerçait en dernier lieu en Suisse ;
Article 1er : L'intervention du comité national des frontaliers de France est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DELA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au comité national des frontaliers de France et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 77207
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des communautés européennes interprété par un arrêt de la Cour de justice - Application par le juge français.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des communautés européennes interprété par un arrêt de la Cour de justice.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Modalités de calcul des prestations de chômage en faveur des travailleurs frontaliers - Règlement du Conseil des communautés européennes interprété par un arrêt de la Cour de justice - Application par le juge français.


Références :

. Convention d'assurance chômage du 14 décembre 1978 France Suisse art. 8
CEE Règlement 1408-71 du 14 juin 1971 Conseil art. 68-1

Cour des justice des communautés européennes 1980-02-28


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 77207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77207.19880622
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