Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 5 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 mai 1985 du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE confirmant la décision du 12 novembre 1984 de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne décidant de ramener de un an à cinq mois la condition d'ancienneté dans l'entreprise pour pouvoir être éligible aux prochaines élections des délégués du personnel de la société à responsabilité limitée "Soudure et application électrique" à Montrabe, Haute-Garonne,
°2- rejette la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société "Soudure et application électrique" (SEAE),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.432-8 du code du travail que, pour les élections des délégués du personnel : "sont éligibles les électeurs ... ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins" ; qu'aux termes de l'article L.423-12 du même code : "L'inspecteur du travail peut ... après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales" ; qu'enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article L.423-14 : "au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives" ;
Considérant que, par décision du 12 novembre 1984, l'inspecteur du travail de Toulouse a autorisé, par dérogation, l'abaissement à 5 mois de l'ancienneté requise pour être éligible lors des élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu à la société "Soudure et application électrique" ; que, sur recours hiérarchique de ladite société, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a confirmé la décision de l'inspecteur du travail par une décision du 3 mai 1985, que la société a déférée au tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si 125 des 154 ouvriers et employés de la société "Soudure et application électrique" remplissaien la condition d'ancienneté d'un an fixée par les dispositions précitées de l'article L.423-8 du code du travail, le seul syndicat représentatif dans l'entreprise rencontrait des difficultés pour constituer, parmi ces éligibles, une liste de candidats au premier tour du scrutin ; que, de ce fait, la situation existant à la société "Soudure et application électrique" pouvait être légalement regardée comme faisant obstacle à l'organisation normale des opérations électorales ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.423-12 du code précité que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Toulouse autorisant l'abaissement à cinq mois de l'ancienneté requise pour être éligible ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision ministérielle du 3 mai 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "Soudure et application électrique" devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à la société "Soudure et application électrique".