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22/06/1988 | FRANCE | N°80828

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juin 1988, 80828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y..., domiciliée à Saint-Aulaye (24410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 octobre 1985 du préfet de la Dordogne accordant à M. X... une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Saint-Aulaye ;
°2 annu

le pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Dordogne du 25 octobre 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y..., domiciliée à Saint-Aulaye (24410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 octobre 1985 du préfet de la Dordogne accordant à M. X... une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Saint-Aulaye ;
°2 annule pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Dordogne du 25 octobre 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine :

Considérant que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la copie du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas analysé dans ses visas les moyens soulevés par Mlle Y... manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le moyen tiré de ce que le commissaire de la République aurait dénaturé les avis au vu desquels il a pris son arrêté du 25 octobre 1985 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que la décision antérieure à la décision attaquée par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Dordogne, a rejeté la demande de création d'officine de M. X... n'a créé aucun droit au profit de tiers ; que, par suite, le commissaire de la République pouvait procéder à une nouvelle appréciation de la situation et accorder, même en l'absence d'élément nouveau, l'autorisation demandée ;
Considérant qu'en application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles fixées aux alinéas précédents du même article, "si les besoins de la population l'exigent" ;

Considérant que dans l'appréciation des "besoins de la population", il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente mais également des populations des communes avoisinantes pour lesquelles la localité où il est envisagé de créer l'officine constitue un centre d'attraction ; que si le faible accroissement de la population résidente de Saint-Aulye, où existait déjà une pharmacie, ne rendait pas nécessaire la création d'une deuxième pharmacie, il ressort des pièces du dossier que cette création était justifiée par l'importance de la population appelée, en raison notamment de l'existence à Saint-Aulaye de divers établissements médicaux et socio-médicaux et de plusieurs cabinets de médecins et de chirurgiens-dentistes, à se rendre dans cette localité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1985 ;
Article 1er : L'intervention du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine est admise.
Article 2 : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. X..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80828
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Importance de la population appelée à se rendre dans la localité, en raison de l'existence d'établissements médicaux et socio-médicaux et de cabinets de médecins et de chirurgiens-dentistes.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 80828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80828.19880622
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