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22/06/1988 | FRANCE | N°81468

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juin 1988, 81468


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 juillet 1985 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a rejeté le recours hiérarchique formé par M. Amine X... contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise en date du 10 avril 1985 refusant de lui délivr

er une autorisation de travail ;
°2) rejette la demande présen...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 juillet 1985 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a rejeté le recours hiérarchique formé par M. Amine X... contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise en date du 10 avril 1985 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ;
°2) rejette la demande présentée par M. Amine X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant que, saisi par M. Amine X..., ressortissant guinéen, d'un recours hiérarchique contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise en date du 10 avril 1985 refusant de lui accorder l'autorisation de travail qu'il sollicitait en vue d'exercer à Paris la profession de vendeur, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a, par décision du 30 juillet 1985, confirmé cette décision au motif qu'"il ressort tant des données statistiques que de l'ensemble des éléments de fait parvenus à la connaisance de mes services que la situation présente et à venir de l'emploi, dans la profession que vous souhaitez exercer et dans la région considérée, ne permet pas d'envisager favorablement l'admission d'un nouveau travailleur sur le marché de l'emploi" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de son refus, le ministre n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, si par sa décision, le ministre s'est approprié les motifs de la décision du directeur départemental, laquelle mentionne que : "la situation de l'emploi dans la profession et la région est défavorable puisqu'on enregistre, au cours du mois de février 1985, 25 offres pour 4052 demandes d'emploi", cette dernière décision, qui ne précise pas la zone géographique dans laquelle a été appréciée la situation de l'emploi pour la profession de vendeur demandée par M. X..., est elle-même insuffisamment motivée et ne permet pas de faire regarder la décision du ministre comme satisfaisant aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 30 juillet 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI.


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