La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1988 | FRANCE | N°85430

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1988, 85430


Vu la requête enregistrée le 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédérick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat accorde un sursis à l'exécution du jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris :
°1) l'a condamné, sur déféré du procès-verbal de contravention de grande voirie du 15 novembre 1985 par le commissaire de la République des Hauts de Seine, à une amende de 2 500 F pour stationnement de son bateau "Pick au vent" sans autorisation depuis le 5 août 1985, en rive droite

de la Seine à Levallois-Perret,
°2) lui a enjoint de quitter les lieu...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédérick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat accorde un sursis à l'exécution du jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris :
°1) l'a condamné, sur déféré du procès-verbal de contravention de grande voirie du 15 novembre 1985 par le commissaire de la République des Hauts de Seine, à une amende de 2 500 F pour stationnement de son bateau "Pick au vent" sans autorisation depuis le 5 août 1985, en rive droite de la Seine à Levallois-Perret,
°2) lui a enjoint de quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous peine d'astreinte de 100 F par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se borne à demander un délai pour l'exécution du jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint de déplacer, dans les deux mois, son bâteau stationné sans autorisation sur la rive droite de la Seine à Levallois-Perret ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'accorder un tel délai ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 85430
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Demande de délai pour l'exécution d'un jugement de tribunal administratif - Rejet


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 85430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85430.19880622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award