La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1988 | FRANCE | N°93931

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1988, 93931


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Petit Himbeaumont à Moyenmoutier (88420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1985 du commissaire de la République des Vosges déclarant cessible sa propriété sise à La Voivre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Petit Himbeaumont à Moyenmoutier (88420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1985 du commissaire de la République des Vosges déclarant cessible sa propriété sise à La Voivre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré le 10 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 87 175 constitue en réalité une requête nouvelle ; que par suite ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être enregistré sous le °n 93 931 ;
Considérant que, selon l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens ;
Considérant que dans sa requête dirigée contre le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral du 7 mai 1985 déclarant cessible une parcelle lui appartenant, M. X... se borne à se référer à l'appel qu'il a formé contre un jugement précédent du tribunal administratif qui a rejeté sa demande de sursis à l'exécution du même arrêté ; qu'ainsi, il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant les moyens dirigées contre l'acte attaqué ; que, par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article ler : La production enregistrée le 10 juin 1987 sous le °n 87 175 sera rayée du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointe à la requête °n 93 931.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE -Motivation par référence aux moyens d'une précédente requête - Irrecevabilité


Références :

Ordonnance du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1988, n° 93931
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93931
Numéro NOR : CETATEXT000007738751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-22;93931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award