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24/06/1988 | FRANCE | N°65088

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 65088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1985 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ, dont le siège est à Pringy (Haute-Savoie), et MM. X... et Y..., es-qualités de co-syndics au règlement judiciaire de cette société, résidant ... (Haute-Savoie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 octobre 1984 en tant que celui-ci a condamné ladite société à verser une indemnité au syndica

t intercommunal du C.E.S. 600 à Montpellier ;
°2 rejette la demande du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1985 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ, dont le siège est à Pringy (Haute-Savoie), et MM. X... et Y..., es-qualités de co-syndics au règlement judiciaire de cette société, résidant ... (Haute-Savoie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 octobre 1984 en tant que celui-ci a condamné ladite société à verser une indemnité au syndicat intercommunal du C.E.S. 600 à Montpellier ;
°2 rejette la demande dudit syndicat en tant qu'elle tend à la condamnation de la société au versement d'une indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu le décret du 22 décembre 1967 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de la COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ (Me J. X... et M. Y..., es-qualités de co-syndics au règlement judiciaire de cette société),
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de produire leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir eu légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; que si le dispositif du jugement attaqué porte que "la COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ est condamnée à payer pour solde de tous comptes la somme de 64 190 F avec les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1981", cette disposition, qui n'a pas d'autre objet que de fixer le montant de la créance, n'implique aucune dérogation aux règles qui gouvernent l'admission de cette créance dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire de la société requérante, laquelle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ, à MM. X... et Y... ès-qualitès desyndics au règlement judiciaire de cette société, au Syndicat Intercommunal du Collège d'Enseignement Secondaire 900 de Montpellier Sud et au ministre de l'intérieur.


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