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24/06/1988 | FRANCE | N°67898

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 67898


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune d'ECHIROLLES (Isère), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 20 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise Pascal et de MM. X... et Z... à lui verser la somme de 206 071,90 F

représentant le coût des travaux de remise en état de l'étanchéité du gr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune d'ECHIROLLES (Isère), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 20 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise Pascal et de MM. X... et Z... à lui verser la somme de 206 071,90 F représentant le coût des travaux de remise en état de l'étanchéité du groupe scolaire "Elsa Y...", et la somme de 100 000 F pour troubles de jouissance ;
°2) condamne solidairement l'entreprise Pascal et MM. X... et Z... et la société Soprema à verser à la commune d'ECHIROLLES la somme de 206 071,90 F représentant le coût de réfection des travaux et une somme de 100 000 F pour trouble de jouissance de résistance abusive, augmentées des intérêts de droit ;
°3) ordonne la capitalisation des intérêts à la date de la présente requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Commune d'ECHIROLLES et de la SCP Boré, Xavier, avocat de MM. X... et Z... et de la société "entreprise Pascal",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la commune D'ECHIROLLES devant le tribunal administratif de Grenoble :

Considérant que la demande présentée le 6 janvier 1982 au tribunal administratif de Grenoble par la commune D'ECHIROLLES tendait à la condamnation conjointe et solidaire des entrepreneurs et des architectes à la suite des désordres affectant l'étanchéité du groupe scolaire Elsa Y... et précisait que ces désordres n'étaient apparus qu'après la réception définitive des travaux prononcée le 27 mai 1974 ; qu'ainsi il résultait des termes de ladite demande que la ville ne pouvait plus en l'espèce exercer une action en garantie contractuelle contre les constructeurs qu'elle rendait responsables de ces désordres, dont elle soulignait la gravité ; que cette demande, qui tendait ainsi à mettre en jeu la garantie des intéressés sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil était assortie de moyens de fait et de droit ; que, par suite, la commune D'ECHIROLLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ladite demande comme irrecevable ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a liu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de la commune D'ECHIROLLES ;
Sur les conclusions dirigées contre la société SOPREMA :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune D'ECHIROLLES n'avait aucun lien contractuel avec ladite société, qui est intervenue en qualité de sous-traitant de l'entreprise Pascal ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à mettre en jeu la garantie décennale incombant à cette société ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les désordres ayant affecté, entre 1979 et 1982, l'étanchéité du groupe scolaire Elsa Y... ont, d'une part, entraîné des dommages notables à l'intérieur du bâtiment qu'ils ont rendu impropre à sa destination, et d'autre part, perturbé le fonctionnement normal de l'école ; que ces désordres, qui n'étaient pas apparents lors de la réception définitive, sont imputables tant à la conception qu'aux conditions d'exécution des travaux ; que la commune D'ECHIROLLES est dès lors fondée à demander la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise Pascal et des architectes X... et Z... à lui payer une indemnité correspondant au coût des travaux nécessaires à la réfection de l'étanchéité du groupe scolaire ;
Considérant que l'expert a évalué à 164 833,29 F le coût des travaux ; que cette somme inclut cependant la mise en oeuvre d'une isolation complémentaire et d'un nouveau complexe d'étanchéité constituant une amélioration par rapport au marché initial ; qu'il sera fait une exacte appréciation du montant des travaux susceptibles d'être pris en compte au titre de la garantie décennale en évaluant ceux-ci à 100 000 F, et de la somme due à la ville pour troubles de jouissance, dont la matérialité n'est ni contestable ni contestée, en la fixant à 10 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la somme de 110 000 F que l'entreprise Pascal ainsi que MM. X... et Z... sont, par la présente décision, condamnés à payer à la commune D'ECHIROLLES, devra porter intérêts au taux légal, à compter du 6 janvier 1982, date de sa demande devant les premiers juges ; qu'une demande de capitalisation des intérêts a été présentée le 14 août 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du 21 février 1985 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : MM. X..., Z... et l'entreprise Pascal sont condamnés solidairement à payer à la commune D'ECHIROLLES la somme de110 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1982. Les intérêts échus le 14 août 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par la commune d'ECHIROLLES devant le tribunal administratif de Grenoble, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune D'ECHIROLLES, à MM. X... et Z..., à l'entreprise Pascal, à la société Soprema et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION -Entreprise sous-traitante - Irrecevabilité de l'action du maître de l'ouvrage contre les constructeurs en l'absence de lien contractuel.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1988, n° 67898
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 24/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67898
Numéro NOR : CETATEXT000007720824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-24;67898 ?
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