La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1988 | FRANCE | N°68062

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 68062


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Icho X..., demeurant à Air France, Achrafiée, Montée Assalam, Beyrouth (Liban), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ajournant sa demande de naturalisation à recevabilité de la requête de son épouse,
°2) annule pour excès de pouv

oir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la ...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Icho X..., demeurant à Air France, Achrafiée, Montée Assalam, Beyrouth (Liban), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ajournant sa demande de naturalisation à recevabilité de la requête de son épouse,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le séjour au Liban de M. X... agent commercial à la compagnie Air France en poste à Beyrouth, doit être regardé, en vertu de l'article 78-1 du code de la nationalité, comme assimilé à la résidence en France exigée par l'article 61 du même code ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour rejeter sa demande dirigée contre la décision d'ajournement qui lui a été opposée par le ministre des affaires sociales, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut de résidence de nationalité au sens dudit article ;
Considérant que l'article 69 du code de la nationalité française subordonne la naturalisation d'un étranger à la justification "de son assimilation à la communauté française notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pour ajourner l'examen de la demande de naturalisation de M. X..., le ministre s'est uniquement fondé sur la circonstance que la connaissance par Mme X... de la langue française était insuffisante ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ajournant sa demande de naturalisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1985 et la décision du 14 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 68062
Date de la décision : 24/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Conditions légales - Résidence en France - Assimilation à la résidence en France - Séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française - Existence - Agent commercial à la compagnie Air France.

26-01-01-01-03 Le séjour au Liban de M. Z., agent commercial à la compagnie Air France en poste à Beyrouth, doit être regardé, en vertu de l'article 78-1 du code de la nationalité, comme assimilé à la résidence en France exigée par l'article 61 du même code. Il suit de là que c'est à tort que, pour rejeter sa demande dirigée contre la décision d'ajournement qui lui a été opposée par le ministre des affaires sociales, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut de résidence de nationalité au sens dudit article.


Références :

Code de la nationalité 61, 69 et 78-1

1.

Cf. 1986-10-17, Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ Mme de Fleuriot-Mitchell, T. p. 530


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1988, n° 68062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68062.19880624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award