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24/06/1988 | FRANCE | N°73094

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 73094


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Elisée X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 16 mai 1984 par lequel le directeur général de l'Assistance publique de Paris a réintégré le requérant dans ses fonctions en lui infligeant la peine disciplinaire de l'abaissement d'un échelon et prononcé son déplacement d'office dans l'i

ntérêt du service et, d'autre part, de l'arrêté du 26 juin 1984 de cett...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Elisée X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 16 mai 1984 par lequel le directeur général de l'Assistance publique de Paris a réintégré le requérant dans ses fonctions en lui infligeant la peine disciplinaire de l'abaissement d'un échelon et prononcé son déplacement d'office dans l'intérêt du service et, d'autre part, de l'arrêté du 26 juin 1984 de cette même autorité prononçant sa radiation pour abandon de poste et de la décision du 8 octobre 1984 du responsable des appointements de l'hôpital Beaujon lui refusant le versement d'allocations de chômage ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret °n 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Elisée X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêté du 16 mai 1984 :

Considérant que M. X... n'ayant soulevé en première instance, dans le délai du recours contentieux, que des moyens mettant en cause la légalité interne de l'arrêté du 16 mai 1984 du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les moyens présentés par lui en appel relatifs à la légalité externe dudit arrêté sont fondés sur une cause juridique différente de celle de sa demande initiale et constituent une demande nouvelle ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant que par l'arrêté du 16 mai 1984 M. X..., préparateur en pharmacie, a été l'objet de la peine disciplinaire d'abaissement d'échelon, assortie d'un déplacement d'office dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a commis, dans l'exercice de ses fonctions de graves erreurs et négligences, en particulier dans le contrôle des quantités de stupéfiants nécessaires au service et dans la commande de médicaments ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant contre lui la sanction de l'abaissement d'échelon, le directeur général de l'assistance publique à Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que s'il a assorti ladite sanction d'un déplacement d'office, comme le permet le dernier alinéa de l'article 44 du décret du 11 août 1977 relatif au statut général des personnels de cet établissement, cette mesure, prise dans l'intérêt du service compte tenu des difficultés relationnelles de l'intéressé, ne méconnait pas la règle selon laquelle nul ne peut être puni plusieurs fois pour les mêmes faits ;
En ce qui concerne l'arrêté du 26 juin 1984 :

Considérant que par une décision qui lui a été notifiée le 25 mai 1984, M. X... a été affecté par l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à l'hôpital Louis Mondier ; qu'en dépit de deux mises en demeure qui lui ont été respectivement notifiées les 28 mai et 5 juin 1984, M. X... a refusé de rejoindre son nouveau poste ; que, dans ces conditions, il a, par son fait, rompu le lien qui l'unissait au service et que le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris a pu légalement le rayer des cadres pour abandon de poste ;
En ce qui concerne la décision du 8 octobre 1984 :
Considérant que M. X... ayant, par son fait, rompu le lien qui l'unissait à l'administration de l'assistance publique à Paris, c'est à bon droit que par sa décision en date du 8 octobre 1984, le responsable des appointements de l'hôpital Beaujon a refusé de lui verser les allocations prévues aux articles L.351-1 et L.351-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984, ces dispositions, réservant lesdites allocations aux agents intéressés, "en cas de perte involontaire d'emploi" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler les décisions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE - Moyen de légalité externe - Appelant ayant uniquement contesté en première instance la légalité interne.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - Assistance publique à Paris - Préparteur en pharmacie - (1) Discipline - Sanctions - Abaissement d'échelon assortie d'un déplacement d'office dans l'intérêt du service - (2) Cessation de fonctions - Abandon de poste - (3) Allocation pour perte d'emploi - Refus de versement - Légalité.


Références :

Arrêté du 16 mai 1984 Directeur général de l'Assistance publique de Paris décision attaquée confirmation
Code du travail L351-1, L351-3
Décret 77-962 du 11 août 1977 art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1988, n° 73094
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 24/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73094
Numéro NOR : CETATEXT000007726134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-24;73094 ?
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