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24/06/1988 | FRANCE | N°74963

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 74963


Vu, °1 sous le °n 74 963, la requête enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., et Mlle Danielle Y..., demeurant à Kervoascle-en-Pleyber-Christ (Finistère), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 27 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Plounéour-Ménez, en date du 24 novembre 1983, leur refusant un permis de construire pour des travaux de rénovation d'une maison sise à Roscoat ;<

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Vu, °1 sous le °n 74 963, la requête enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., et Mlle Danielle Y..., demeurant à Kervoascle-en-Pleyber-Christ (Finistère), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 27 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Plounéour-Ménez, en date du 24 novembre 1983, leur refusant un permis de construire pour des travaux de rénovation d'une maison sise à Roscoat ;
°2 annule ledit arrêté,
Vu, °2 sous le °n 76 128, la pièce enregistrée le 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... et Mlle Danielle Y..., demeurant à Kervoascle-en-Pleyber-Christ (Finistère) et régularisant la présentation de leur requête,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document, enregistré sous le °n 76 128, constitue une pièce présentée par M. X... et Mlle Y... et à l'appui de leur requête enregistrée sous le °n 74 963 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le °n 74 963 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la demande de permis de construire a été rejetée, date à laquelle la légalité de ce rejet doit être appréciée tant au regard de la situation de fait de la construction projetée que des dispositions d'urbanisme en vigueur, le bâtiment existant sur la propriété des requérants se trouvait implanté à 2,50 m de la limite parcellaire ; que les travaux envisagés ont pour effet d'augmenter le gabarit de l'immeuble dans sa partie dont la distance à la limite séparativ est inférieure à 2,50 mètres, aggravant ainsi la méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.111-19 ; que, par suite, le maire de la commune de Plouneour-Menez était tenu de rejeter, pour ce seul motif, le permis sollicité ; que, dès lors, M. X... et Mlle Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le °n 76 128 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête °n 74 963.
Article 2 : La requête de M. X... et de Mlle Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mlle Y..., à la commune de Plouneour-Mener et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 74963
Date de la décision : 24/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Distance minimale du bâtiment par rapport à la limite parcellaire (article R111-19 du code de l'urbanisme) - Travaux affectant le gabarit de l'immeuble - Légalite du refus de permis de construire


Références :

Code de l'urbanisme R111-19


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1988, n° 74963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74963.19880624
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