Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Justine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 12 juillet 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si Mme X... ne s'est pas manifestée auprès du secrétariat de la commission à la réception de l'imprimé du 22 août 1984 l'informant qu'elle devait, pour être avertie de la date de la séance publique faire connaître au secrétariat son intention d'y présenter des explications verbales, elle avait déjà, dans son recours enregistré au secrétariat de la commission le 30 juillet 1984, manifesté de manière suffisamment explicite cette intention ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas été avertie de la date de la séance au cours de laquelle son recours a été examiné ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision du 12 juillet 1985 ;
Article ler : La décision de la commission des recours des réfugiés du 12 juillet 1985 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.