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24/06/1988 | FRANCE | N°76714

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 juin 1988, 76714


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. TRULA Y..., demeurant c/o Mme X...
... à Saint Jean de Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande d'admission au statut de réfugié,
°2) renvoie l'affaire devant la comm

ission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. TRULA Y..., demeurant c/o Mme X...
... à Saint Jean de Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande d'admission au statut de réfugié,
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. TRULA Y...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir rappelé les faits invoqués par le requérant, la commission a relevé que "ni les pièces versées au dossier, ni les indications données par le conseil du requérant au cours de son audition en séance publique par la commission, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, la commission estime dépourvues de valeur probante les attestations produites ; que les documents joints au dossier n'établissement pas la réalité des recherches invoquées par le requérant et de l'arrestation dont son beau-père avait été l'objet" ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. TRULA Y..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécution auxquels, dans le cadre de cette situation, le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;

Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé les attestations et les documents produits par l'intéressé dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis et notamment des témoignages produits qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TRULA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1985 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. TRULA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TRULA Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 76714
Date de la décision : 24/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Attestations et documents produits dépourvus de valeur probante.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1988, n° 76714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76714.19880624
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