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24/06/1988 | FRANCE | N°77203

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 juin 1988, 77203


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision implicite rejetant la demande du 18 octobre 1984 de M. Jacques X..., tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions du décret °n 53-266 du 22 décembre 1953 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 53-266 du 22 décembre 1953 ;
Vu

le décret du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision implicite rejetant la demande du 18 octobre 1984 de M. Jacques X..., tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions du décret °n 53-266 du 22 décembre 1953 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 53-266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953, "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le prédécent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., originaire du département de la Martinique où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, a été recruté en métropole en 1968 par le service des douanes, titularisé en qualité de préposé des douanes en 1969 et affecté successivement à Fessenheim, au Havre et à Gennevilliers jusqu'à ce qu'il soit muté le 1er octobre 1983, à sa demande, en Martinique ; qu'en 1971, 1976 et 1981 il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer pour demander et obtenir le bénéfice de congés administratifs bonifiés à la Martinique ; qu'en 1980, il s'est prévalu de la même qualité pour demander le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 en faveur des fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer et affectés en métropole, demande à laquelle l'administration a opposé la prescription quadriennale ; qu'en 1983 c'est sur sa demande qu'il a été muté à la Martinique ; qu'ainsi et alors même qu'il était inscrit en métropole sur le rôle des contributions et sur une liste électorale, il doit être réputé avoir conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Martinique au moment de sa mutation dans ce département d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'articl 2 du décret précité a été refusé à M. Jacques X... par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 janvier 1986, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le refus implicite d'accorder l'indemnité dont s'agit qu'il a opposé à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


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