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24/06/1988 | FRANCE | N°77916

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 77916


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant chez M. A..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 11 février 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commiss

ion des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant chez M. A..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 11 février 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en constatant, d'une part, que "ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ... ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; et, d'autre part, que "le requérant qui avait quitté son pays pour travailler en Arabie Saoudite ... n'a pas craint d'y revenir en 1983 ; ... ce qui jette un doute supplémentaire sur la réalité de ses craintes de persécution", la commission des recours des réfugiés qui n'était pas tenue de se prononcer expressément sur la valeur probante de chacune des pièces produites, n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis et a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, M. X... DE SILVA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 février 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... DE SILVA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DE SILVA et au ministre d'Etat, ministre des affaires étangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77916
Date de la décision : 24/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Faits n'étant pas de nature à faire craindre des persécutions - Requérant ayant quitté son pays pour travailler à l'étranger mais n'ayant pas craint d'y revenir postérieurement.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1988, n° 77916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77916.19880624
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