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24/06/1988 | FRANCE | N°81244

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 81244


Vu le recours du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications enregistré le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ministériel du 13 mars 1985 infligeant un blâme avec inscription au dossier à M. Noël X..., agent d'exploitation au bureau de Paris R.P.,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22

avril 1905 ;
Vu le décret °n 46-1810 du 13 août 1946 ;
Vu l'ordonnance du 4 ...

Vu le recours du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications enregistré le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ministériel du 13 mars 1985 infligeant un blâme avec inscription au dossier à M. Noël X..., agent d'exploitation au bureau de Paris R.P.,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret °n 46-1810 du 13 août 1946 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret °n 59-311 du 14 février 1959 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent, dans l'intérêt du service ;
Considérant que M. X..., agent des P.T.T., a blessé par balle l'un des voisins de son domicile personnel dans la nuit du 6 au 7 février 1982 à la suite d'une altercation ; qu'il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires avec arme ; que son comportement qui a porté atteinte à la réputation de son administration, était de nature à justifier la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet le 13 mars 1985 ; que le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris en date du 13 mars 1985 infligeant un blâme à M. X..., agent d'exploitation au bureau de poste de Paris R.P. ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes et télécommunications et de l'espace et à M. Noël X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81244
Date de la décision : 24/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Sanction disciplinaire infligée pour des faits sans lien avec le service et sanctionnés pénalement - Sanction justifiée - Faits ayant porté atteinte à la réputation de l'administration.

36-09-03-01, 36-09-06 Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent, dans l'intérêt du service. En l'espèce, M. C., agent des P.T.T., a blessé par balle l'un des voisins de son domicile personnel dans la nuit du 6 au 7 février 1982 à la suite d'une altercation. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires avec arme. Son comportement qui a porté atteinte à la réputation de son administration, était de nature à justifier la sanction disciplinaire, consistant en un blâme avec inscription au dossier, dont il a fait l'objet le 13 mars 1985.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE - Sanction disciplinaire infligée pour des faits sans lien avec le service et sanctionnés pénalement - Sanction justifiée - Faits ayant porté atteinte à la réputation de l'administration.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1988, n° 81244
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81244.19880624
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