Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud Y...
X... SBAI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- révise une ordonnance en date du 5 février 1987 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête enregistrée sous le °n 77 606 ;
2- annule le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire proportionnelle de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que la requête de Miloud Y...
X... SBAI, qui tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux rendue le 5 février 1987, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Miloud Y...
X... SBAI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud Y...
X... SBAI et au ministre de la défense.