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29/06/1988 | FRANCE | N°50392

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juin 1988, 50392


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Le Campas, Route de Murs, à Gordes (84220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1979, dans les rôles de la commune de Gordes (Vaucluse) ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Le Campas, Route de Murs, à Gordes (84220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1979, dans les rôles de la commune de Gordes (Vaucluse) ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ..." ; qu'aux termes de l'article 1385 du même code : "I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation ... III Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation" ; qu'il ressort de ces dispositions que peut seule bénéficier de l'exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'habitation qu'un contribuable, au plus tard au 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction, a affectée à sa résidence principale ;
Considérant, que, pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti du chef de sa maison de Gordes (Vaucluse), M. X... soutient que, bien qu'il conserve la jouissance d'un appartement à Paris pour des raisons professionnelles, cette maison, dont les travaux de construction ont été achevés en 1972, est sa résidence principale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X..., qui exerçait à l'époque des faits les fonctions d'architecte en chef et d'inspecteur général des monuments historiques, était tenu à de fréquents déplacements, le centre de ses activités se situait à Paris ; qu'il ne justifie d'aucun intérêt matériel, moral ou familial qui l'ait conduit à faire de son habitation dans la commune de Gordes sa résidence principale dans les conditions prévues par les dispositions du code général des impôts ci-dessus rappelées ;

Considérant qu'il résulte de tou ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50392
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1383, 1385


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 50392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50392.19880629
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