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29/06/1988 | FRANCE | N°53026

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juin 1988, 53026


Vu °1) sous le °n 53 026, la requête enregistrée le 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974, d'une part, au titre de l'année 1973, d'autre part ;
°2) lui accorde la décharge demandée ;<

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Vu, °2) sous le °n 53 027, la requête enregistrée le 5 août 1983 au secrétari...

Vu °1) sous le °n 53 026, la requête enregistrée le 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974, d'une part, au titre de l'année 1973, d'autre part ;
°2) lui accorde la décharge demandée ;

Vu, °2) sous le °n 53 027, la requête enregistrée le 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre dela période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 ;
°2) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 26 décembre 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le principe de l'assujettissement de M. X... du chef de son activité professionnelle à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale" ; qu'aux termes de l'article 256 du même code, dans la rédaction applicable au cours de la période d'imposition, laquelle s'étend du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 : "I. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait au cours des années 1972 à 1974 une activité consistant, selon les termes du contrat qu'il avait passé avec un artiste de variétés, à rechercher à titre exclusif les engagements de cet artiste, en disposant à cette fin des pouvoirs les plus étendus ; que, dans l'exercice de sa mission, il négociait lesdits engagements aini que les contrats de publicité, fixait la place de l'artiste dans les spectacles organisés ainsi que le montant des cachets de l'intéressé ; qu'il percevait, en rémunération de son activité, une rémunération forfaitaire représentant un pourcentage du montant global des cachets et supportait personnellement les frais engagés en vue de la conclusion des contrats ; que M. X... exerçait ainsi une activité d'agent d'affaires, commerciale par nature, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 34 et 256 du code général des impôts ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1969 qualifient de commerciale l'activité de placement exercée par des personnes titulaires d'une licence d'agent artistique, notamment par celles qui reçoivent un mandat de plus de deux artistes du spectacle, il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur ait entendu qualifier de non-commerciale, quelles qu'en soient les modalités, l'activité exercée par des personnes n'ayant reçu mandat que de deux artistes au plus ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions dont s'agit pour faire échec à l'imposition ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les écritures retraçant son activité de la période correspondant à l'année 1972 mais d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur cette même année ; que, par suite, s'il a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur des années antérieures et postérieures à l'année 1972, il n'est fondé à soutenir ni que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, alors en vigueur, qui prohibent sous certaines réserves les vérifications de comptabilité portant successivement sur une même période, ni que la procédure de vérification appliquée en ce qui concerne l'année 1972 a été irrégulière faute pour le vérificateur d'avoir envoyé, avant la vérification de comptabilité, un avis informant le contribuable qu'il pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit les déclarations auxquelles il était tenu, selon le régime réel d'imposition, en application des dispositions du code général des impôts applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de fixer d'office les bénéfices imposables au titre des années 1972 à 1975 et le chiffre d'affaires taxable au titre de la période correspondant à ces mêmes années ; que, dès lors, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires taxable en retenant un pourcentage fixé à 35 % pour 1972 et 25 % pour 1973 et 1974 du montant des cachets bruts encaissés par l'artiste auquel M. X... était lié par contrat, le montant de ces cachets ayant été diminué de frais justifiés par ledit artiste ; qu'en l'absence de toute pièce justificative, elle a déterminé le bénéfice imposable en fixant à 20 % du montant des recettes brutes le montant des frais professionnels déductibles ; que M. X... n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle les bases d'imposition ainsi déterminées seraient excessives ; que, s'il demande qu'une expertise soit diligentée, il n'y a pas lieu d'ordonner cette mesure d'instruction dès lors que le requérant n'a pas précisé sur quelles pièces comptables ou extra-comptables pourraient s'exercer les investigations d'un homme de l'art ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 53026
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 34, 256, 1649 septies B
Loi 69-1185 du 26 décembre 1969 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 53026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53026.19880629
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