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29/06/1988 | FRANCE | N°55999

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juin 1988, 55999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1984 et 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DYNAMIC, demeurant à Saint-Etienne-Geoirs (38590), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision notifiée le 2 novembre 1983, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 30 000 F et lui a adressé diverses injonctions ;
- lui accorde décharge ou réduction de ces condamnations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée par la loi °n 77-806 du 19 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1984 et 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DYNAMIC, demeurant à Saint-Etienne-Geoirs (38590), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision notifiée le 2 novembre 1983, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 30 000 F et lui a adressé diverses injonctions ;
- lui accorde décharge ou réduction de ces condamnations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée par la loi °n 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu la loi °n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret °n 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société DYNAMIC,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la saisine de la commission de la concurrence :

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 dans la rédaction que lui a donnée l'article 15 de la loi du 19 juillet 1977 : "La commission de la concurrence peut se saisir d'office. Elle peut également être saisie, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont elles ont la charge par les collectivités locales, les organisations professionnelles et syndicales et les organisations de consommateurs agréés conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi °n 73-1193 du 27 décembre 1973. Dans ce dernier cas, la commission entend si elle le juge utile, l'auteur de la saisine. Si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 50 ou qu'ils ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure, par décision motivée, qu'il n'y a pas lieu en l'état de mettre en oeuvre la procédure d'instruction prévue au présent article. Cette décision de la commission est notifiée à l'auteur de la saisine qui peut en demander l'annulation pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative" ;
Considérant, que par lettre du 31 mars 1980, l'union fédérale des consommateurs, organisation de consommateurs agréée, a saisi la commission de la concurrence de faits constituant selon elle des pratiques prohibées par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, constatés dans les relations entre fabricants et distributeurs de matériels de sport et de loisirs ; que, par une décision en date du 15 avril 1980 qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne l'obligeait à communiquer aux entreprises concernées par l'enquête, elle a estimé qu'à la suite de cette saisine il y avait lieu de mettre en oeuvre la procédure d'instruction prévue par l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que ladite procédure étant ds lors régulièreent ouverte sur des faits relatifs au commerce des articles de sports et de loisirs, aucune disposition n'interdisait à la commission de commencer ses investigations par le secteur particulier du commerce du matériel de ski et de lui consacrer un premier avis ;
Sur les autres irrégularités de la procédure alléguées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945, les rapporteurs de la commission de la concurrence : "disposent des pouvoirs d'investigation prévus au titre II de l'ordonnance °n 45-1484 du 30 juin 1945. Leurs rapports doivent contenir l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises, ainsi que les éléments d'information et les documents, ou leurs extraits, sur lequel se fonde le rapporteur. Ils sont communiqués aux parties intéressées qui sont mises en mesure de présenter leurs observations" ; qu'il résulte de l'instruction que le rapport du rapporteur ainsi que les nombreux documents annexés ont été communiqués à la société DYNAMIC qui a été ainsi mise en mesure de présenter ses observations sur l'ensemble des griefs à sa charge, assortis des faits et des documents sur lesquels le rapporteur fondait lesdits griefs ; qu'aucune disposition ne fait obligation au rapporteur d'utiliser, au cours de l'enquête, l'ensemble des moyens prévus au livre II de l'ordonnance °n 45-1484 du 30 juin 1945, notamment, de dresser procès-verbal de ses entretiens avec les personnes rencontrées au cours de son enquête ;
Considérant, d'autre part, que l'article 2 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 dispose que : "La commission est assistée d'un rapporteur général et de rapporteurs" ; que ces dispositions autorisaient le gouvernement, ainsi qu'il l'a fait par l'article 5 du décret susvisé du 25 octobre 1977 à prévoir que le rapporteur général "anime et contrôle l'activité des rapporteurs" et qu'il peut "présenter des observations sur chacune des affaires examinées par la commission" ; que l'ensemble de ces dispositions autorisait le rapporteur général de la commission à présenter ses observations lors de la séance consacrée par la commission de la concurrence à l'examen du rapport présenté par le rapporteur et à signer avec le Président l'avis qu'elle a émis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la signature de l'avis par le rapporteur ;
Sur les griefs retenus à la charge de la société DYNAMIC par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'a pas retenu la totalité des infractions mentionnées à la charge de la société DYNAMIC dans le rapport du rapporteur et l'avis de la commission de la concurrence du 27 mai 1982 ; qu'en particulier, il a exclu, faute de preuve suffisante, l'organisation d'un contrôle systématique des prix conseillés par la société DYNAMIC à ses distributeurs ; qu'ainsi l'argumentation présentée sur ce point par la société requérante est sans portée utile ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société DYNAMIC a participé à la réunion de concertation organisée à Lyon le 2 avril 1979 entre les principaux fabricants de matériel de ski et les représentants de la distribution ; que cette réunion avait pour objet de définir une position commune à l'égard des différentes formes de distribution et de prendre des mesures concrètes pour restaurer le niveau des marges face à la concurrence de nouvelles formes de distribution ; que l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 prohibe les actions concertées, sous quelque forme que ce soit, ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence en faisant obstacle à l'abaissement des prix de vente ; qu'à la suite de cette réunion, la société DYNAMIC a mis en application un dispositif de "contrats de coopération" avec ses distributeurs dont les clauses imprécises, notamment en ce qui concerne leur qualification et les remises de fin d'années, permettaient de faciliter l'application de marges conseillées ; que le refus de vente à la société Ski France Distribution est corroboré par les pièces du dossier ; qu'ainsi la société requérante a contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que si le grief tiré du refus par la société DYNAMIC de communiquer ses tarifs à la société "La Clé des Champs" n'est pas établi par les pièces du dossier, les autres griefs retenus étaient, à eux seuls, de nature à justifier la sanction qui a été prise ;
Sur le montant de la sanction pécuniaire et les injonctions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget était fondé à infliger une sanction pécuniaire à la société DYNAMIC et à lui enjoindre de cesser toute intervention de nature anticoncurrentielle vis-à-vis des différents réseaux de distribution et de modifier ses "contrats de coopération" et les remises dont ils étaient assortis ; qu'eu égard aux griefs retenus et aux ressources de la société DYNAMIC, la sanction pécuniaire de 30 000 F qui lui a été infligée est justifiée ;
Article 1er : La requête susvisée de la société DYNAMIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société DYNAMIC et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55999
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-05-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSION - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES - COMMISSION DE LA CONCURRENCE -Conditions de signature des avis de la commission par le rapporteur général.

14-05-02-01 L'article 2 de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 dispose que : la commission est assistée d'un rapporteur général et de rapporteurs". Ces dispositions autorisaient le Gouvernement, ainsi qu'il l'a fait par l'article 5 du décret du 25 octobre 1977, à prévoir que le rapporteur général "anime et contrôle l'activité des rapporteurs" et qu'il peut "présenter des observations sur chacune des affaires examinées par la commission". L'ensemble de ces dispositions autorisait le rapporteur général de la Commission à présenter ses observations lors de la séance consacrée par la commission de la concurrence à l'examen du rapport présenté par le rapporteur et à signer avec le président l'avis qu'elle a émis.


Références :

Décret 77-1189 du 25 octobre 1977 art. 5
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 46
Loi 77-806 du 19 juillet 1977 art. 2, art. 15
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 52


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 55999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55999.19880629
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