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29/06/1988 | FRANCE | N°56009

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juin 1988, 56009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 1984 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS (F.I.F.A.S), syndicat professionnel dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 2 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 100 000 F et lui a adressé diverses inj

onctions,
°2 lui accorde décharge ou réduction de ces condamnations,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 1984 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS (F.I.F.A.S), syndicat professionnel dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 2 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 100 000 F et lui a adressé diverses injonctions,
°2 lui accorde décharge ou réduction de ces condamnations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée par la loi °n 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu la loi °n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret °n 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS (FIFAS),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le rapport faisant état des faits et griefs retenus à la charge de la FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS ainsi que l'ensemble des documents sur lequel se fondait le rapporteur ont été communiqués à la Fédération requérante qui a été ainsi en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 52 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 ; que la FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS ne précise pas quel fait, grief ou document retenu à son encontre, la commission de la concurrence aurait omis de lui communiquer ;
Considérant, d'autre part, qu'en déclarant adopter les motifs de l'avis de la commission de la concurrence en date du 27 mai 1982 dont il a joint le texte à sa décision du 2 novembre 1983, le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui a expressément écarté l'un des griefs retenu par ladite commission a suffisamment motivé cette décision ;
Considérant, enfin, qu'il résulte du procès-verbal de la séance de la commission de la concurrence du 27 mai 1987 que le commissaire du gouvernement a présenté les observations des ministres intéressés ainsi que le prescrit l'article 7 du décret susvisé du 25 octobre 1977 ; que l'absence de mention de ces observations dans les visas de l'avis est sans influence sur sa régularité ;
Considérant qu'il suit de là que la FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget a été pri sur une procédure irrégulière ;
Sur les griefs retenus à l'encontre de la FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS :

Considérant que l'affirmation du rapporteur selon laquelle la réunion de concertation qui s'est tenue le 2 avril 1979 à Lyon entre les fabricants de matériel de ski et les représentants des entreprises de la distribution, dans le but de définir des positions communes pour restaurer le niveau des marges face à la concurrence des nouvelles formes de distribution, a été préparée par une réunion de la section "matériel de ski et accessoire" de la FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS qui s'est déroulée à Paris le 8 janvier 1979, n'est pas contestée par la Fédération requérante ; que cette fédération doit être regardée comme un des organisateurs de l'action concertée ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, les démarches du Président de sa section "matériel de ski et accessoires" sont de nature à l'engager ; que l'action concertée ainsi organisée, qui avait pour objet de fausser le jeu de la concurrence en faisant obstacle à l'abaissement des prix de vente, entre dans le champ des actions prohibées par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que la FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS n'établit pas que cette action doive être regardée comme justifiée au regard des intérêts mentionnés à l'article 51 de cette ordonnance ;
Sur le montant de la sanction :
Considérant, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui s'est référé à l'avis de la commission, pouvait légalement se fonder, notamment, sur la notoriété de la Fédération requérante et sur la conscience qu'elle devait avoir du caractère illicite de son comportement dès lors que ces éléments permettaient de mieux apprécier la gravité des faits reprochés ; qu'il a également tenu compte de ses ressources ;

Considérant, d'autre part, que la Fédération requérante n'établit pas, que compte tenu de ses ressources, des faits retenus et de leurs conséquences dommageables pour l'économie, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fixé à un montant excessif la sanction pécuniaire qu'il lui a infligée ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune injonction ne lui a été personnellement adressée dans la décision attaquée qui se borne à mentionner des injonctions adressées aux entreprises adhérentes ;
Article ler : La requête susvisée de la FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 56009
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-05-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSION - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION -Fédération ayant organisé une action concertée entre les principaux fabricants de matériel de ski et les représentants des entreprises de distribution - Action ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence en faisant obstacle à l'abaissement des prix de vente.


Références :

Décret 77-1189 du 25 octobre 1977 art. 7
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 50, art. 51, art. 52

Cf. Compléter avec : Société Skis Rossignol, 1988-06-29, n° 56023


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 56009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56009.19880629
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