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29/06/1988 | FRANCE | N°56023

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juin 1988, 56023


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier 1984 et le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL, dont le siège est situé B.P 329 à Voiron cedex (38509), agissant par les représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision notifiée le 2 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 150 000 F et lui a adressé diverses injonctions ;r> °2) lui accorde décharge ou réduction de ces condamnations ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier 1984 et le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL, dont le siège est situé B.P 329 à Voiron cedex (38509), agissant par les représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision notifiée le 2 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 150 000 F et lui a adressé diverses injonctions ;
°2) lui accorde décharge ou réduction de ces condamnations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée par la loi °n 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu la loi °n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret °n 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société SKIS ROSSIGNOL (S.A.),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 19 juillet 1977, les rapporteurs de la commission de la concurrence : "disposent des pouvoirs d'investigation prévu au livre II de l'ordonnance °n 45-1484 du 30 juin 1945. Leurs rapports doivent contenir l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises ainsi que les éléments d'information et les documents, ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur. Ils sont communiqués aux parties intéressées qui sont mises en mesure de présenter leurs observations" ; qu'il résulte de l'instruction que le rapport établi par le rapporteur ainsi que les documents annexés ont été communiqués à la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL qui a été ainsi mise en mesure de présenter ses observations sur l'ensemble des griefs retenus à sa charge, assortis des faits et documents sur lesquels s'appuyait le rapporteur ; qu'aucune disposition ne fait obligation au rapporteur d'utiliser dans ses investigations tous les moyens prévus au livre II de l'ordonnance °n 45-1484 du 30 juin 1945, notamment de dresser procès verbal de ses entretiens avec les personnes rencontrées au cours de l'enquête ; que le rapporteur ne s'est pas fondé sur le procès verbal d'audition de certains responsables de la chambre syndicale nationale du commerce des articles de sport, de camping et de caravaning dressé par les agents de l direction de la concurrence ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la commission de la concurrence n'a pas communiqué le rapport à la société La Clé des Champs dont la plainte était à l'origine de la saisine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le caractère secret de la procédure 'instruction aurait été méconnu n'est en tout état de cause pas établi ; que la circonstance que la société La Clé des Champs aurait eu connaissance de certains éléments du rapport est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les observations produites devant la commission de la concurrence par cette société ne contenaient aucun élément nouveau retenu à la charge de la société requérante ;

Considérant, enfin, que la commission de la concurrence n'était pas tenue de répondre dans son avis à l'ensemble des arguments développés par la société requérante dans ses observations à la suite de la communication du rapport ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget a été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur les griefs retenus à l'encontre de la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL :
Considérant que la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL ne conteste pas sa participation à la réunion qui s'est tenue le 2 avril 1979 à Lyon entre les principaux fabricants de matériel de skis et les représentants des entreprises de distribution dans le but de concerter leur action et notamment de mettre en oeuvre des prix conseillés pour protéger le réseau traditionnel de la concurrence des formes nouvelles de distribution ni l'invitation qu'elle a faite aux grands magasins spécialisés de la région parisienne de se concerter avec les fabricants pour appliquer les mêmes mesures : que, par suite, même si le niveau des marges conseillées, communiqué par la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL au mois d'avril 1979 n'a pas toujours été respecté, elle a participé à une action concertée prohibée par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la baisse des prix ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL a tenté d'imposer à la société La Clé des Champs la fourniture de skis dits "déclassés" ou "personnalisés" dans le but d'éviter les comparaisons de prix avec les produits de sa gamme vendue dans le reste du réseau ; que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'infraction de refus de vente à la société Skis France Distribution n'a pas été retenu à sa charge ; que les contrats de coopération passés avec les distributeurs recevant son agrément comportaient, compte tenu du climat dans lequel ils ont été conçus, un objet anticoncurrentiel aggravé par un mécanisme de remises dont les contrats ne prévoyaient pas les bases de calcul ;

Considérant que la circonstance que certaines entreprises pratiquant des méthodes de "discount" et de formes nouvelles de distribution ont elles-mêmes commis des infractions au libre jeu de la concurrence n'est pas au nombre des motifs mentionnés à l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et qui sont de nature à justifier certaines actions concertées ; que la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL n'établit pas que les actions concertées retenues à sa charge doivent être regardées comme justifiées au regard des intérêts mentionnés à l'article 51 précité ;
Sur le montant de la sanction pécuniaire :
Considérant que les circonstances invoquées par la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL ne sont pas de nature à atténuer la gravité des faits reprochés ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait une inexacte appréciation desdits faits, de l'importance des dommages qu'en résultent pour l'économie et de sa situation financière en fixant à 150 000 F le montant de la sanction pécuniaire qu'il lui a infligée ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SKIS ROSSIGNOL et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-05-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSION - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION -Action concertée entre les principaux fabricants de matériel de ski et les représentants des entreprises de distribution.

14-05-02-03 La société R. ne conteste pas sa participation à une réunion qui s'est tenue le 2 avril 1979 à Lyon entre les principaux fabricants de matériel de ski et les représentants des entreprises de distribution dans le but de concerter leur action et notamment de mettre en oeuvre des prix conseillés pour protéger le réseau traditionnel de la concurrence des formes nouvelles de distribution, ni l'invitation qu'elle a faite aux grands magasins spécialisés de la région parisienne de se concerter avec les fabricants pour appliquer les mêmes mesures. Par suite, même si le niveau des marges conseillées, communiqué par la société R. au mois d'avril 1979 n'a pas toujours été respecté, elle a participé à une action concertée prohibée par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la baisse des prix.


Références :

Loi 77-806 du 19 juillet 1977
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 50, 51 et 52


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1988, n° 56023
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56023
Numéro NOR : CETATEXT000007740246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-29;56023 ?
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