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29/06/1988 | FRANCE | N°57935

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juin 1988, 57935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Dracy-le-Fort, 71640 Givry, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Dracy-le-Fort ;
°2 lui accorde l

a décharge desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Dracy-le-Fort, 71640 Givry, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Dracy-le-Fort ;
°2 lui accorde la décharge desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-°1" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1.°1 ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives, eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme TOLEC, qui fabrique sur commande des pièces de tôlerie spéciales, a versé à M. X..., son président-directeur général, qui détenait la majorité du capital de la société en toute propriété, à titre de rémunération, les sommes de 485 125 F en 1975, 622 170 F en 1976 et 628 680 F en 1977 et 1978 ; que l'administration a estimé que ces sommes étaient excessives et ne les a admises en déduction des résultats sociaux qu'à concurrence de respectivement 250 000 F, 300 000 F, 330 000 F et 360 000 F ; que M. X... a donné son accord pour que les rémunérations admises en déduction soient limitées respectivement à 360 000 F, 420 000 F, 420 000 F et 480 000 F ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre desdites années et que conteste M. X... ont été établies sur ces bases ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient que la procédure d'imposition est irrégulière du fait que la notification de redressement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, il ressort de l'examen de ce document que le moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce que les bases d'imposition ont été fixées conformément à celles sur lesquelles le contribuable avait expressément donné son accord, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été privé de la posibilité de demander que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie du désaccord ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que si, pour chacune des quatre années susmentionnées, la rémunération versée à M. X... a représenté respectivement 9,6 %, 9,38 %, 8,70 % et 8,58 % du chiffre d'affaires de la société et 119 %, 121 %, 79 % et 71,6 % du bénéfice fiscal, M. X... justifie qu'il a donné une impulsion décisive au développement de l'entreprise et assumé lui-même, outre ses responsabilités de président-directeur général, des tâches effectives dans le secteur commercial et dans le domaine technique, ce qui a permis de limiter les charges de personnel malgré l'expansion de l'entreprise ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... justifie qu'à concurrence de 400 000 F, 450 000 F, 500 000 F et 500 000 F pour chacune des années 1975, 1976, 1977 et 1978 respectivement, les rémunérations qui lui ont été versées avaient un caractère normal et devaient être imposées comme des traitements et salaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article 1649 septies E :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition ... °3 en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile où le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ... 2 ... l'imputation prévue au I.°3 n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée sont venus en déduction des rehaussements des bases imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'en conséquence, la demande de M. X... est sans objet sur ce point ; qu'il résulte également de l'instruction que l'intéressé n'a pas reversé dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement de l'impôt sur les sociétés, comme il est prévu au 2 de l'article 1649 septies E précité ; que, dès lors, il ne peut bénéficier desdites dispositions ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1734 du code général des impôts : "4. Le taux des intérêts de retard est fixé par mois à 0,75 % du montant des droits correspondants à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée" ; que, si une instruction de la direction générale des impôts reprise à la rubrique °n 13 RC-N-1423 5 de la documentation administrative de base, applicable dans le présent litige, prévoit à son 5 que : "En cas de bonne foi du redevable, les intérêts de retard sont limités à 25 %, quelle que soit l'importance des droits éludés par rapport aux droits réellement dus, cette instruction précise, en son 6, qu'il convient d'ajouter aux intérêts ainsi plafonnés les "intérêts de retard complémentaires liquidés depuis la date d'expiration du mois suivant celui de la notification des redressements jusqu'à la fin du mois suivant celui de la mise en recouvrement de l'imposition échelonnée" ; que les intérêts de retard ont été, en l'espèce, calculés conformément aux indications contenues dans cette instruction administrative ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de cette instruction pour contester le montant des intérêts de retard qui lui a été appliqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est, dans les limites susindiquées, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les bases des cotisations de M. X... àl'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 sont fixées en regardant les rémunérations qu'il a reçues de la société Tolec comme imposables dans la catégorie des traitements et salaires dans la limite de, respectivement, 400 000 F, 450 000 F, 500000 F et 500 000 F, le surplus comme des revenus de capitaux mobiliers.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différenceentre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et le montant des cotisations résultant des bases fixées à l'article 1er, ainsi que la réduction des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57935
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111, 39, 1734, 1649 septies E 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 57935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57935.19880629
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