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29/06/1988 | FRANCE | N°59374

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juin 1988, 59374


Vu °1), sous le °n 59 374 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris statuant sur sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, a ordonné une expertise ;
°2) lui accorde la dé

charge des impositions contestées ;
Vu °2), sous le °n 76 587 la requête so...

Vu °1), sous le °n 59 374 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris statuant sur sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, a ordonné une expertise ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu °2), sous le °n 76 587 la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 1986, présentés pour Mme Y...
X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et mis à sa charge les frais d'expertise ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les deux jugements rendus successivement par le tribunal administratif de Paris au sujet du même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés par Mme X..., qui exploite un fonds de commerce de vêtements et d'accessoires de puériculture, trouvent leur origine dans la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré par la requérante de ce que l'administration aurait en même temps procédé à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, laquelle aurait dû être précédée, en tant que telle, d'un avis de vérification particulier, est, en tout état de cause, inopérant à l'égard des redressements effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée, seuls contestés dans le présent litige ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... a reçu, le 14 octobre 1980, une convocation pour la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affires du 4 novembre 1980 ; que, par lettre reçue le 23 octobre 1980, elle a été avisée de ce que la séance était reportée au 7 novembre 1980 ; qu'aucun texte ni aucune règle applicable en l'absence de texte ne limitent le pouvoir du président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de refuser de reporter, sur la demande du contribuable, la réunion de la commission à une date ultérieure ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission, qui avait refusé d'ajourner sa séance en raison d'un empêchement de Mme X..., ne pouvait siéger régulièrement en son absence et que son avis a été rendu sur une procédure irrégulière ;

Considérant, enfin, que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il incombe dès lors à la requérante d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 6 mars 1984, le tribunal administratif, avant d'ordonner une expertise, a estimé que la procédure d'imposition suivie avait été régulière et que la charge de la preuve incombe à la requérante ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites par l'expert dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée par les premiers juges, que la comptabilité de Mme X... ne comportait ni journal général, ni registre d'inventaire et que les autres documents étaient tenus de manière incomplète ; qu'ainsi cette comptabilité est irrégulière et dépourvue de valeur probante ;
Considérant, d'autre part, que, pour critiquer, sur le plan extra-comptable, la méthode retenue par l'administration afin de reconstituer le chiffre d'affaires réel de l'entreprise, la requérante se borne à affirmer que l'échantillonnage retenu avait été trop restreint et qu'il n'avait pas été suffisamment tenu compte des rabais consentis à la clientèle, sans produire de justifications à l'appui de ses allégations ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 16 décembre 1985, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1988, n° 59374
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59374
Numéro NOR : CETATEXT000007626559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-29;59374 ?
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