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29/06/1988 | FRANCE | N°59811

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juin 1988, 59811


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1984, l'ordonnance en date du 7 juin 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... ;
Vu enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 mai 1984, la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
°1 des délibérations des 28 janvier 1962 et 28 mars 1971 par lesquelles le Conseil d'administration de la Cais

se autonome de retraite des médecins français a décidé de déroger ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1984, l'ordonnance en date du 7 juin 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... ;
Vu enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 mai 1984, la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
°1 des délibérations des 28 janvier 1962 et 28 mars 1971 par lesquelles le Conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français a décidé de déroger aux dispositions instituant une déchéance des droits à pension pour les médecins ayant un retard de plus de cinq ans dans le paiement de leurs cotisations,
°2 des conventions conclues entre la caisse et certains médecins pour l'application de ces dérogations,
°3 de la décision de la caisse de lui appliquer la déchéance des droits à pension à raison des retards dans le paiement de ses cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret °n 49-456 du 30 mars 1949 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du Conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français en date du 28 janvier 1962 et 28 mars 1971 :
Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, par les délibérations contestées, le Conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français a décidé de relever de la déchéance instituée à l'encontre des médecins ayant un retard de plus cinq ans dans le versement de leurs cotisations ceux d'entre-eux qui accepteraient de signer des "conventions d'amnistie" en s'engageant à régler les cotisations arriérées avant certaines dates ; que ces délibérations constituent des décisions unilatérales ayant une portée réglementaire et ont le caractère d'actes administratifs nonobstant le statut de personne morale de droit privé de la Caisse autonome de retraite des médecins français ; que l'article L. 190 du code de la sécurité sociale, qui fixe la compétence de l'organisation du contentieux de la sécurité sociale, exclut les différends qui relèvent par leur nature d'un autre contentieux ; que, par suite, la Caisse autonome de retraite des médecins français n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions susmentionnées de M. X... ;
En ce qui concerne la délibération en date du 28 janvier 1962 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre adressée le 6 juin 1962 sous pli recommandé avec accusé de réception, la Caisse autonome de retraite des médecins français a soumis à M. X... un projet de convention comportant relèvement des déchéances encourues et porté à sa connaissance la délibération du 28 janvier 1962 ; que la circonstance que le requérant n'a pas retiré au bureau de poste le pli recommandé n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux court à l'encontre de la délibération à compter de cette notification ; que, par suite, la Caisse autonome de retraite des médecins français est fondée à soutenir que les conclusions de M. X... dirigées contre cette délibération sont tardives et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne la délibération en date du 28 mars 1971 :
Sur la recevabilité :

Considérant que la délibération attaquée n'a pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ; que M. X..., en tant qu'affilié à cette caisse, justifie d'un intérêt suffisant pour en demander l'annulation ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait eu connaissance de la délibération du 28 mars 1971, la caisse autonome de retraite des médecins français n'établit pas que cette délibération a fait l'objet d'une publication régulière ou d'une notification à une date antérieure de plus de deux mois à la date à laquelle M. X... a formé un recours gracieux à son encontre ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre cette délibération sont tardives ;
Sur la légalité :
Considérant que l'article 7 du décret du 30 mars 1949 susvisé dispose : "Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans un délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les années correspondantes ne sont pas prises en considération pour l'ouverture des droits à pension. La demande d'allocation déposée par l'assujetti en même temps que l'offre de versement des cotisations arriérées n'est pas recevable lorsque cette offre de régularisation porte sur plus de cinq années antérieures" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a autorisé la Caisse autonome de retraite des médecins français à déroger à ces dispositions en relevant les intéressés des déchéances encourues ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'en prenant sa délibération du 28 mars 1971, le Conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français a excédé ses pouvoirs ; que cette délibération doit être annulée ;
Sur les conclusions dirigées contre les conventions conclues entre le Directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins français et certains médecins et la décision relative aux droits à pension de retraite du requérant :

Considérant que ces conventions ont été conclues entre des personnes de droit privé ; que la décision relative au calcul des droits à pension de M. X... relève du contentieux de la sécurité sociale institué par l'article L. 190 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la Caisse autonome de retraite des médecins français est fondée à soutenir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions susmentionnées ;
Article 1er : La délibération susvisée du Conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français du 28 mars 1971 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X..., transmise au Conseil d'Etat par le Président du tribunal administratif de Paris, qui tendent à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français du 28 janvier 1962 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. X..., transmise au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Paris, qui sont dirigées contre les conventions conclues entre le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins français et certains médecins et contre la décision relative aux droits à pensions de retraite de M. X... sont rejetés comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins français et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Délibérations du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DES PROFESSIONS LIBERALES - Allocation vieilesse - Caisse autonome de retraite des médecins - Conséquences du non paiement de l'intégralité des cotisations dues sur le droit aux prescriptions.


Références :

Code de la sécurité sociale L190
Décret 49-456 du 30 mars 1949 art. 7

Affaire semblable du même jour : Pennec, 59812


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1988, n° 59811
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59811
Numéro NOR : CETATEXT000007716055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-29;59811 ?
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