Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1984, l'ordonnance en date du 28 juin 1984 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juin 1984, la demande présentée par M. X..., demeurant ... (Hérault), tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites résultant du silence gardé plus de quatre mois par le directeur régional de la sécurité sociale et par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur sa demande du 30 janvier 1984 en vue d'obtenir l'annulation des décisions de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français refusant de lui accorder le relèvement de la déchéance de ses droits à pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret °n 49-546 du 30 mars 1949 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 7 du décret susvisé du 30 mars 1949 dispose : "Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans un délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les années correspondantes ne sont pas prises en considération pour l'ouverture des droits à pension. La demande d'allocation déposée par l'assujetti en même temps que l'offre de versement des cotisations arriérées n'est pas recevable lorsque cette offre de régularisation porte sur plus de cinq années antérieures" ; que ces dispositions réglementaires n'autorisaient pas la caisse autonome de retraite des médecins français à relever M. X... des déchéances de droits à pension ainsi fixées ; que, par suite, le directeur régional de la sécurité sociale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ne pouvaient que rejeter les demandes de M. X... dirigées contre la décision de la caisse refusant de le relever des déchéances encourues ;
Article ler : La demande susvisée de M. X..., transmise au Conseil d'Etat par le Président du tribunal administratif de Paris, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.