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29/06/1988 | FRANCE | N°61551

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 61551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville d'Amiens au titre des années

1974, 1975 et 1976, d'une part, au titre de l'année 1976, d'autre part ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville d'Amiens au titre des années 1974, 1975 et 1976, d'une part, au titre de l'année 1976, d'autre part ;
°2) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de Mme Bernadette X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que Mme X... est recherchée en paiement solidaire des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui ont été établies au nom de M. Y..., qui était alors son époux et dont elle a divorcé en 1979, respectivement au titre des années 1974, 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 ;
Considérant que, par une décision en date du 10 juillet 1986, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des services fiscaux de la Somme a accordé à Mme X... la décharge, à concurrence de 6 300 F et de 3 150 F, des cotisations à l'impôt sur le revenu établies, respectivement, au titre des années 1974 et 1975 et, à concurrence de 252 F, la décharge de l'imposition à la contribution exceptionnelle établie au titre de l'année 1975 ; que, dès lors, dans la limite des sommes susmentionnées, la requête de Mme X... est devenue sans objet ;
Considérant que, dans le dernier état des conclusions de Mme X..., seules restent en litige les impositions établies au titre des années 1974 et 1975 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1974 et 1975 au titre desquelles les impositions contestées ont été établies : "Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de ... l'impôt sur le revenu ..." ; que ces dispositions sont applicables aux époux qui demeuraient ensemble durant les années au titre desquelles lesimpositions sont établies, alors même que les époux ont cessé de vivre sous le même toit lorsque sont établis les rôles comprenant ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... vivait, au cours des années 1974 et 1975, sous le même toit que M. Y..., alors son époux ; que, par suite, la double circonstance que M. Y... a définitivement quitté le domicile conjugal et qu'une ordonnance judiciaire a autorisé les époux à résider séparément avant que l'administration n'engage la procédure au terme de laquelle les compléments d'imposition litigieux ont été établis est sans influence sur le droit, pour l'administration, de mettre en oeuvre à l'égard de Mme X..., pour les compléments d'imposition dont s'agit, la solidarité prévue par les dispositions précitées ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en se fondant sur l'examen des documents comptables d'une tierce société, saisis dans le cadre d'une instruction pénale, et sur le rapport de l'expert désigné par la juridiction pénale pour examiner ces documents, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de M. Y..., au titre des années 1974 et 1975, des intérêts qu'elle a regardés comme ayant été perçus par celui-ci en rémunération de sommes qu'il avait avancées à cette société ; que, pour établir les impositions supplémentaires correspondantes, l'administration a fait application de la procédure de redressement contradictoire alors définie à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; qu'il résulte des pièces du dossier que le vérificateur a adressé à M. Y..., le 26 juin 1978, un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble puis, les 22 décembre 1978 et 29 mai 1979, deux notifications de redressements successives concernant les années 1974 à 1977 ; que les plis recommandés avec demande d'avis de réception contenant ces documents ont été expédiés à l'adresse portée sur les déclarations de revenu souscrites au nom de M. Y... et, conformément à la réglementation postale, ont fait chacun l'objet de deux avis de passage puis ont été retournés à l'expéditeur faute d'avoir été retirés en temps utile ; que la circonstance que M. Y... avait définitivement quitté le domicile familial ne peut être utilement invoquée pour contester la régularité de l'envoi des documents susmentionnés dès lors que l'administration fiscale n'avait pas été informée par le contribuable du changement d'adresse et que l'intéressé n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui fût réexpédié à sa nouvelle adresse ; que les dispositions combinées des articles 4 B et 164 D du code général des impôts n'imposaient pas à l'administration d'inviter M. Y..., qui aurait vécu alors à l'étranger, à désigner un représentant en France ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de représentant de M. Y... en France, les notifications auraient été faites de manière irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les redressements que l'administration se proposait d'opérer et qu'elle avait mentionnés dans les notifications de redressements n'ont pas été contestés dans le délai de trente jours prévu par la loi ; que, par suite, il appartient au contribuable et, par voie de conséquence, à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que si Mme X... soutient que la comptabilité de l'entreprise à partir de laquelle l'administration a procédé à l'évaluation des intérêts perçus par M. Y... serait irrégulière et dépourvue de caractère probant, comme l'aurait relevé le juge pénal dans une instance concernant cette entreprise, cette circonstance ne peut, par elle-même, établir que l'administration a fait une évaluation exagérée du montant desdits intérêts ; que, si Mme X... soutient également que M. Y... n'aurait pas effectivement perçu ces intérêts ou que la remise de tableaux par laquelle la tierce société se serait acquittée de ceux-ci envers M. Y... n'aurait pas eu lieu, ses affirmations sur ces points ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt de les tenir pour établies ; que, par suite, Mme X... ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la partie de sa demande qui conserve un objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme Bernadette X... en tant qu'elles sont relatives aux impositions qui ont fait l'objet du dégrèvement accordé en cours d'instance par la décision du directeur des services fiscaux de la Somme en date du 10 juillet 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Bernadette X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - RECOUVREMENT - Solidarité entre époux pour le paiement de l'impôt - Texte applicable lors de l'année d'imposition.

19-01-01-02-02-08, 19-01-05-02-01 Le texte applicable en matière de solidarité entre époux (article 1685 du CGI) pour le paiement des impositions est celui en vigueur lors des années au titre desquelles les impositions ont été établies.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT - Solidarité des époux - Texte applicable dans le temps - Texte en vigueur lors de l'année d'imposition.


Références :

CGI 4 B, 164 D, 1649 quinquies A et 1685


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1988, n° 61551
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 29/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61551
Numéro NOR : CETATEXT000007624838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-29;61551 ?
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