La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1988 | FRANCE | N°66393

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juin 1988, 66393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORLANE, dont le siège social est 12-14, Rond-Point des Champs Elysées à Paris (75008), représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 26 décembre 1984, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 50 000 F pour infraction aux dispositions du premier alinéa de l'a

rticle 50 de l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORLANE, dont le siège social est 12-14, Rond-Point des Champs Elysées à Paris (75008), représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 26 décembre 1984, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 50 000 F pour infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ;
Vu la loi °n 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominants et le décret °n 77-1189 du 25 octobre 1977 fixant les conditions d'application de cette loi ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE ORLANE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a ouvert le magasin de parfumerie du ... dont il était propriétaire au début du mois de janvier 1980 en annonçant une remise de caisse de 20% sur tous les articles ; que la très grande majorité des demandes qu'il avait adressées à de nombreuses marques de parfumerie dès le mois de novembre 1979, en vue d'établir des relations commerciales est restée vaine durant deux ans et demi mais qu'à partir du mois de juin 1982 et alors que la remise consentie avait été réduite, certaines de ces demandes ont été satisfaites de façon quasi-concomittante ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun des éléments d'information ou documents communiqués par la commission à la société requérante n'a fait apparaître que ces comportements parallèles des marques étaient le résultat d'une concertation explicite ; que, dès lors, dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment aux spécificités de la distribution des produits de parfumerie, la commission et le ministre ne pouvaient se fonder sur le seul constat que le parallèlisme des comportements relevé ne s'expliquait pas par la coïncidence d'attitudes individuelles justifiées pour en inférer l'existence d'une entente tacite entre les entreprises concernées qui aurait eu pour effet de limiter la concurrence entre les parfumeurs détaillants du "triangle bordelais" alors même que les comportements en cause pourraient éventuellement tomber sous le coup d'autres prohibitons édictées par l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée ; que, par suite, la société ORLANE est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de la concurrence, dans son avis du 1er décembre 1983, et à sa suite le ministre de l'économie, des finances et du budget, dans sa décision du 26 décembre 1984 ont tenu pour établie l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et à demander l'annulation de cette décision ;
Article ler : La décison du ministre de l'économie, des finances et du budget du 26 décembre 1984 est annulée.
Article 2 : La société ORLANE est déchargée du paiement de l'amende de 50 000 F infligée par la décision annulée par l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ORLANE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66393
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-05-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSION - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION -Existence d'une entente ne pouvant être établie par la simple constatation d'un parallélisme des comportements.

14-05-02-03 M. F. a ouvert le magasin de parfumerie du 5, rue Buffon à Bordeaux dont il était propriétaire au début du mois de janvier 1980 en annonçant une remise de caisse de 20 % sur tous les articles. La très grande majorité des demandes qu'il avait adressées à de nombreuses marques de parfumerie dès le mois de novembre 1979, en vue d'établir des relations commerciales est restée vaine durant deux ans et demi mais à partir du mois de juin 1982 et alors que la remise consentie avait été réduite, certaines de ces demandes ont été satisfaites de façon quasi-concomittante. Il n'est pas contesté qu'aucun des éléments d'information ou documents communiqués par la Commission de la concurrence à la société requérante n'a fait apparaître que ces comportements parallèles des marques étaient le résultat d'une concertation explicite. Dès lors, dans les circonstances de l'affaire et eu égard, notamment, aux spécificités de la distribution des produits de parfumerie, la commission et le ministre ne pouvaient se fonder sur le seul constat que le parallélisme des comportements relevé ne s'expliquait pas par la coïncidence d'attitudes individuelles justifiées pour en inférer l'existence d'une entente tacite entre les entreprises concernées qui aurait eu pour effet de limiter la concurrence entre les parfumeurs détaillants du "triangle bordelais", alors même que les comportements en cause pourraient éventuellement tomber sous le coup d'autres prohibitions édictées par l'ordonnance du 30 juin 1945.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 66393
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66393.19880629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award