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29/06/1988 | FRANCE | N°66441

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juin 1988, 66441


Vu °1) sous le °n 66 441, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (PARFUMS HERMES), dont le siège social est, ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant :
°1) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 26 décembre 1984, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 50 000 F pour infraction aux dispos

itions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance °n 45-1483 du 30 ...

Vu °1) sous le °n 66 441, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (PARFUMS HERMES), dont le siège social est, ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant :
°1) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 26 décembre 1984, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 50 000 F pour infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945,
°2) subsidiairement, à la réduction de la sanction pécuniaire à un montant maximum de 10 000 F,
Vu °2) sous le °n 68 504, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1985, présentée pour la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (PARFUMS HERMES), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision exécutive en date du 26 février 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a constituée débitrice envers l'Etat de la somme de 50 000 F, ensemble la décision du trésorier-payeur général de la région Ile-de-France en date du 15 avril 1985 rejetant l'opposition formée par la société contre cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée notamment par la loi °n 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret du 22 décembre 1964 ;
Vu le décret °n 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (PARFUMS HERMES),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °ns 66 441 et 68 504 formées par la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (PARFUMS HERMES) sont relatives à la sanction pécuniaire infligée par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 26 décembre 1984 à cette société ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a ouvert le magasin de parfumerie du ... dont il était propriétaire au début du mois de janvier 1980 en annonçant une remise de caisse de 20% sur tous les articles ; que la très grande majorité des demandes qu'il avait adressées à de nombreuses marques de parfumerie dès le mois de novembre 1979, en vue d'établir des relations commerciales, est restée vaine durant deux ans et demi mais qu'à patir du mois de juin 1982 et alors que la remise consentie avait été réduite, certaines de ces demandes ont été satisfaites de façon quasi-concomittante ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun des éléments d'information ou documents communiqués par la commission à la société requérante n'a fait apparaître que ces comportements parallèles des marques étaient le résultat d'une concertation explicite ; que, dès lors, dans les circonstances de l'affaire et eu égard, notamment, aux spécificités de la distribution des produits de parfumerie, la commission et le ministre ne pouvaient se fonder sur le seul constat que le parallèlisme des comportements relevé ne s'expliquait pas par la coïncidence d'attitudes individuelles justifiées pour en inférer l'existence d'une entente tacite entre les entreprises concernées qui aurait eu pour effet de limiter la concurrence entre les parfumeurs détaillants du "triangle bordelais", alors même que les comportements en cause pourraient éventuellement tomber sous le coup d'autres prohibitions édictées par l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (PARFUMS HERMES) est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de la concurrence, dans son avis du 1er décembre 1983, et, à sa suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget dans sa décision du 26 décembre 1984, ont tenu pour établie l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et à demander l'annulation de la décision ministérielle précitée, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation de la décision exécutoire en date du 26 février 1985 du ministre de l'économie et des finances la constituant débitrice envers l'Etat de la somme de 50 000 F et de la décision du trésorier-payeur-général de la région Ile-de-France rejetant l'opposition formée par la société contre ladite décision exécutoire ;
Article 1er : Les décisions du ministre de l'économie et des finances en date du 26 décembre 1984 et du 26 février 1985, la décision du trésorier-payeur-général de la région Ile-de-France rejetant l'opposition formée contre la décision ministérielle du 26 février 1985 sont annulées.
Article 2 : La société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (PARFUMS HERMES) est déchargée du paiement de l'amende de 50 000 F infligée par les décisions annulées par l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (PARFUMS HERMES) et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66441
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-05-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSION - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION -Existence d'une entente ne pouvant être établie par la simple constatation d'un parallélisme des comportements.


Références :

. Décision du 15 avril 1985 Trésorier-payeur général région Ile-de-France décision attaquée annulation
Décision ministérielle du 26 décembre 1984 1985-02-26 Economies, finances et budget décision attaquée annulation
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 50

Cf. Décisions identiques du même jour : Société anonyme Jean Patou 66640, Société Parfums Givenchy 66630, Société Germaine Monteil 66629, Société des Parfums Lanvin 66628et Société Parfums Rochas 66627.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 66441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66441.19880629
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