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29/06/1988 | FRANCE | N°68163

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juin 1988, 68163


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., domicilié HLM "Les Aygalades", Bt 5 à Marseille (13015), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi, sur renvoi de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, de l'appréciation de la légalité de l'autorisation administrative de licencier M. X... pour raison économique donnée par le directeur du Port Autonome de Marseille à la société anonyme "Korsia Revel", a déclar

é que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
°2) déclar...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., domicilié HLM "Les Aygalades", Bt 5 à Marseille (13015), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi, sur renvoi de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, de l'appréciation de la légalité de l'autorisation administrative de licencier M. X... pour raison économique donnée par le directeur du Port Autonome de Marseille à la société anonyme "Korsia Revel", a déclaré que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
°2) déclare illégale cette autorisation de licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 7 avril 1942 sur les ports maritimes de commerce ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société "Korsia Revel",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et que, lorsqu'il s'agit d'un licenciement portant sur moins de dix salariés, la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours qui peut être renouvelé une fois au plus ; qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable, l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.321-9 : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ..." ;
Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des articles L.611-4 du code et de l'article 16-°5 de la loi susvisée du 7 avril 1942 que les attributions des inspecteurs du travail ont été dévolues au directeur des ports autonomes, notamment pour les activités de manutention portuaires, aucun texte législatif ou réglementaire n'a en revanche apporté, pour les salariés d'une entreprise de transport travaillant dans l'enceinte des ports autonomes, de dérogation aux dispositions combinées des articles L.611-4 et R.321-6 du code du travail qui conférent au directeur adjoint du travail au ministère des transports la compétence des directeurs départementaux du travail et de l'emploi en matière de contrôle de l'mploi et de licenciement économique ; que, dès lors, la demande de licenciement de M. X..., faite par la société "Korsia Revel" au directeur du Port Autonome de Marseille le 10 décembre 1979, était adressée à une autorité incompétente ; qu'ainsi le silence gardé par l'administration n'a pu faire naître au profit de la société une décision implicite d'autorisation de licenciement ; qu'enfin, pour la même raison tenant au défaut de compétence, il y a lieu de déclarer que la décision du 2 janvier 1980 du directeur du Port Autonome de Marseille qui autorise expressément la société à licencier le requérant pour motif économique est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement litigieux et à soutenir que l'exception d'illégalité soumise à l'appréciation de la juridiction administration était fondée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise au profit de la société "Korsia Revel" sur la demande qu'elle a formulée à cet effet au directeur du Port Autonome de Marseille.
Article 3 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille par la Cour d'Appel d'Aix en Provence statuant en matière prud'homale et relative à la décision par laquelle le directeur du Port Autonome de Marseille a autorisé la société "Korsia Revel" à licencier M. X... pour motif économique est fondée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété "Korsia Revel", au directeur du Port Autonome de Marseille, au greffier de la Cour d'Appel d'Aix en Provence et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS AUTONOMES - Personnel - Demande d'autorisation de licenciement concernant un salarié d'une entreprise de transport travaillant dans l'enceinte d'un port autonome - Compétence du directeur adjoint du travail au ministère des transports (1).

50-01-01-01, 66-01-01, 66-07-02-03-02 S'il résulte des dispositions combinées des articles L.611-4 du code et de l'article 16-5° de la loi du 7 avril 1942 que les attributions des inspecteurs du travail ont été dévolues au directeur des ports autonomes, notamment pour les activités de manutention portuaire, aucun texte législatif ou réglementaire n'a en revanche apporté, pour les salariés d'une entreprise de transport travaillant dans l'enceinte des ports autonomes, de dérogation aux dispositions combinées des articles L.611-4 et R.321-6 du code du travail qui confèrent au directeur adjoint du travail au ministère des transports la compétence des directeurs départementaux du travail et de l'emploi en matière de contrôle de l'emploi et de licenciement économique.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - Inspection du travail - Répartition des compétences en matière de contrôle de l'emploi pour les entreprises travaillant dans l'enceinte des ports autonomes.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Etablissements sousmis au contrôle technique de ministre des transports - Salarié d'une entreprise de transport travaillant dans l'enceinte d'un port autonome - Compétence du directeur adjoint du travail au ministère des transports (1).


Références :

Code du travail L321-7, L611-4, R321-6, R321-8 et R321-9
Loi du 07 avril 1942 art. 16

1.

Rappr. 1983-02-18, Baldi, p. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1988, n° 68163
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68163
Numéro NOR : CETATEXT000007719214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-29;68163 ?
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