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29/06/1988 | FRANCE | N°72956

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juin 1988, 72956


Vu °1) sous le °n 72 956, la requête enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Granville ;
°2) ordonne la décharge desdites cotisations ;

Vu °2) sous le °n 72 957, la requête sommaire enregistr

ée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par...

Vu °1) sous le °n 72 956, la requête enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Granville ;
°2) ordonne la décharge desdites cotisations ;

Vu °2) sous le °n 72 957, la requête sommaire enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Granville, département de la Manche,
°2) prononce la décharge desdites cotisations ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., enregistrées sous les °n 72 956 et 72 957, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la déduction d'intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble de Granville :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1978, 1979 et 1980 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... : II) des charges ci-après ... : 1-bis-a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont les propriétaires se réservent la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant que, si M. X... a déduit de ses revenus des années 1978, 1979 et 1980 les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition d'une maison située à Granville, il résulte de l'instruction que le contribuable ainsi que sa famille résidaient dans la commune d'Ernée, où ils disposaient d'un logement de 136 m 2 ; que, si M. X..., qui était employé en qualité de conseiller par la Chambre des métiers de Laval, ville dans laquelle son épouse exerçait ses fonctions et où leur enfant était scolarisé, soutient qu'il résidait à Granville un grand nombre de jours de l'année, cette allégation est contredite par la demande du contribuable tendant à voir admettre en déduction comme frais réels les dépenses qu'il supporte pour ses déplacements entre Ernée et Laval ; que la circonstance que le centre des impôts de Granville a regardé M. X... comme ayant sa résidence principale à Granville résulte des indications fournies par le contribuable dans sa déclaration de revenus effectuée et non d'une appréciation portée sur la situation véritable du contribuable ; qu'ainsi le requérant ne saurait, en tout état de cause, s'en prévaloir ; que, de même, la double circonstance que l'appartement d'Ernée appartenait à son épouse et que le contribuable n'a bénéficié d'aucun abattement pour charges de famille pour cet immeuble, est inopérante s'agissant de déterminer quelle est l'habitation principale du redevable pour l'application des dispositions précitées de l'article 156 ; que, par suite, c'est à bon droit que les intérêts afférents aux prêts contractés pour l'immeuble sis à Granville, lequel n'était pas l'habitation principale du contribuable, ont été réintégrés dans les revenus imposables de celui-ci ;
En ce qui concerne la déduction des frais réels exposés par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatifs aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés.. °3) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction a effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... - Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que le requérant, qui entend déduire des frais réels de son revenu imposable, supporte la charge de prouver la réalité du caractère professionnel et le montant desdits frais ;
Considérant que M. X... a déduit de ses revenus imposables des années 1977, 1978, 1979 et 1980 des frais de transport et de repas exposés à l'occasion des déplacements entre le lieu de son domicile et celui de son travail ; que ces déductions n'ont été admises par le service des impôts que sur la base de 240 déplacements pour se rendre d'Ernée à Laval, à concurrence de 65 km par déplacement, et de 5 repas pris à l'extérieur par semaine ; que M. X... présente devant le Conseil d'Etat une attestation de son employeur relative à ses conditions d'emploi qui permet de justifier d'un sixième voyage aller-retour par semaine mais conduit à écarter un repas par semaine ; qu'au vu de cette attestation, l'administration a accordé le dégrèvement correspondant ; que le requérant ne justifie pas que les frais ainsi admis par l'administration sont inférieurs aux frais réels ; qu'il convient, par suite, de constater que la requête est devenue sans objet à concurrence du dégrèvement accordé et de rejeter le surplus des conclusions relatives à la déduction de frais professionnels ;
Sur la taxe d'habitation due à raison de l'immeuble dont le requérant est propriétaire à Granville :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'imposition afférente à l'année 1982 serait atteinte par la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1416 du code général des impôts : "Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation mise à la charge de M. X... dans la commune de Granville au titre de l'année 1982 a été mise en recouvrement par un rôle émis le 31 décembre 1983 ; que, par suite, et alors même que l'avertissement correspondant n'a été adressé qu'ultérieurement au contribuable, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement après l'expiration du délai de répétition ;
En ce qui concerne le montant des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1411 du code général des impôts : "La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement pour charges de famille" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation professionnelle et familiale de M. X..., telle qu'elle a été décrite ci-dessus, n'était pas modifiée au 1er janvier de chacune des années 1981 et 1982 et que le contribuable avait, à ces dates, son habitation principale à Ernée ; que, par suite, c'est à bon droit qu'à raison de l'immeuble de Granville l'administration a refusé, en ce qui concerne la taxe due au titre de l'année 1981, et remis en cause, en ce qui concerne la taxe due au titre de l'année 1982, l'abattement pour charges de famille prévu par les dispositions précitées de l'article 1411 du code général des impôts ;
Article 1er : A concurrence de droits et pénalités s'élevant à 390 F au titre de l'année 1977, à 525 F au titre de l'année 1978 et à 528 F au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête °n 72 956 de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête °n 72 956 et la requête °n 72 957 de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72956
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156, 83, 1411 I, 1416


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 72956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72956.19880629
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