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29/06/1988 | FRANCE | N°73220

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 73220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE", association déclarée dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été a

ssujettie au titre des années 1976, 1977 et 1979 dans les rôles de la vill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE", association déclarée dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris et de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été réclamée au titre des années 1978 et 1980 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'association "INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les conclusions relatives à l'irrégularité du jugement attaqué ont été présentées par l'association requérante pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 1986, c'est à dire après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elles sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
Sur le principe de l'assujettissement de l'association requérante à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 .... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 223 septiès du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." dont le taux, fixé à 1 000 F par la loi du 27 décembre 1973, a été porté à 3 000 F par le III de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante a notamment, pour objet, d'après ses statuts : "l'étude et la diffusion des techniques modernes de préparation, de présentation et de distribution des repas ... de construction, d'agencement et d'exploitation des restaurants et hôtels en vue de l'amélioration de la productivité ..." ; que les activités qu'elle exerce en conséquence sont essentiellement constituées par des journées et des voyages d'études, des sessions de formation et de perfectionnement auxquels particpent des professionnels, membres ou non de l'association, recrutés par voie de publicité ou de démarcharge postal ; que les prix que l'association demande pour les services qu'elle rend sont, ainsi qu'elle le reconnait elle-même, supérieurs à leur coût ; qu'il s'ensuit que les prestations qu'offre l'association sont de la nature de celles qui sont fournies dans un but lucratif sous un régime de concurrence ; que, dès lors, ladite association se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts et est passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'eu égard au fait qu'elle se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, elle n'est pas fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée par les dispositions du 5 bis de l'article 207 du code général des impôts au profit des "organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-°1 pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée" ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1980 :

Considérant que, l'INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE étant passible de l'impôt sur les sociétés, il se trouve, par voie de conséquence, soumis à l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septiès précité ; que cette imposition, qui doit être payée spontanément, peut, lorsqu'elle ne l'a pas été, être établie d'office ; que la procédure d'imposition d'office n'implique pas une vérification de comptabilité préalable ; qu'il est constant que l'association n'a fait l'objet d'aucune vérification de comptabilité au titre de l'année 1980 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification notifié à l'association le 11 juillet 1980 ne mentionnait pas que la vérification de comptabilité porterait également sur l'année 1980 et de ce que, par suite, la procédure d'imposition serait, en ce qui concerne cette année, irrégulière n'est pas fondé ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1976 à 1979 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante n'a pas souscrit de déclarations de résultats pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979 en dépit de deux mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration ; qu'elle était, par suite, en vertu des dispositions de l'article 223 du code général des impôts, en situation d'être taxée d'office ; que l'administration lui a fait connaître cette situation en mentionnant, en tête de chacun des feuillets de la notification qu'elle lui a adressée, que la requérante faisait l'objet d'une procédure de taxation d'office ; que, par suite, et même si l'administration a laissé à l'association un délai de trente jours pour présenter des observations, elle n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en indiquant à l'association que celle-ci n'avait pas la possibilité, en cas de désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification que celle-ci comporte les bases et les éléments de calcul des impositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette notification est insuffisante manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée de l'association "INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE - Recevabilité des moyens - Demandes nouvelles (causes juridiques) - Conclusions relatives à l'irrégularité du jugement attaqué.

19-02-04-01 Des conclusions relatives à l'irrégularité du jugement attaqué présentées après l'expiration du délai d'appel sont tardives et par suite irrecevables. (De telles conclusions sont hors du champ d'application des dispositions de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, selon lequel l'administration et le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat jusqu'à la clôture de l'instruction (sol. impl.).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT (1) Procédure d'imposition - Administration ayant suivi partiellement la procédure contradictoire vis-à-vis d'une association en situation d'être taxée d'office - Régularité - (2) Taxation d'office - Imposition forfaitaire annuelle prévue par l'article 223 septies du C - G - I.

19-04-01-04-04(1) Une association était, n'ayant pas souscrit de déclaration de résultats, en situation d'être taxée d'office en vertu des dispositions de l'article 223 du CGI. L'administration lui a fait connaître cette situation en mentionnant, en tête de chacun des feuillets de la notification qu'elle lui a adressée, qu'elle faisait l'objet d'une procédure de taxation d'office. Par suite, même si l'administration a laissé à l'association un délai de trente jours pour présenter ses observations, elle n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en indiquant à l'association que celle-ci n'avait pas la possibilité, en cas de désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs.

19-04-01-04-04(2) Etant passible de l'impôt sur les sociétés, une association se trouve soumise par voie de conséquence à l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du CGI. Cette imposition, qui doit être payée spontanément peut, lorsqu'elle ne l'a pas été, être établie d'office.


Références :

CGI 206, 207, 223, 223 septies et 261-7
Loi 73-1150 du 27 décembre 1973 Loi 77-1467 1977-12-30


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1988, n° 73220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 29/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73220
Numéro NOR : CETATEXT000007625628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-29;73220 ?
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