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29/06/1988 | FRANCE | N°75762

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 75762


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., agriculteur, demeurant au lieudit "les Grands Ormes" à Brinay, Lury-sur-Arnon (18120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti par voie de rôle pour participation au coût des travaux d'hydraulique réalisés par l'association foncière de Brinay,
°2) lui accorde la

décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 ju...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., agriculteur, demeurant au lieudit "les Grands Ormes" à Brinay, Lury-sur-Arnon (18120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti par voie de rôle pour participation au coût des travaux d'hydraulique réalisés par l'association foncière de Brinay,
°2) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Serge X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'association foncière de Brinay,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 28 du code rural, applicable en l'espèce, s'agissant de travaux connexes à des opérations de remembrement qui ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975 : "Les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association foncière seront réparties entre les intéressés sont déterminées par le bureau de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association foncière de Brinay regroupe les propriétaires des parcelles qui ont été soumises aux opérations de remembrement par arrêté préfectoral du 5 décembre 1966 ; qu'elle a mis en place, entre 1979 et 1981, une infrastructure collective d'évacuation des eaux de ruissellement grâce à la création de collecteurs et à la réfection des fossés existants ; que, si les dépenses correspondantes ont été réparties entre les propriétaires après ventilation des parcelles en quatre catégories selon la situation de ces parcelles sur les divers bassins versants, en tenant compte, d'une part, du coût moyen à l'hectare des travaux pour chacune de ces quatre catégories et, d'autre part, de l'importance de la superficie des terrains susceptibles d'être assainis par branchement sur le collecteur principal, l'association foncière de Brinay n'a eu égard, en revanche, pour déterminer l'intérêt que la propriété de M. X... a aux travaux dont s'agit et, par suite, le montant de la participation de celui-ci aux dépenses, ni à l'accroissement du risque d'inondation que ces travaux ont entraîné pour certaines de ses terres, ni à l'existence dun fossé de 530 m de longueur, profond de 1 m 30, qui a été réalisé en 1978 par l'intéressé, que l'association a intégré au réseau de collecteurs pour permettre l'évacuation des eaux de drainage des terres voisines ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la répartition des taxes syndicales par l'association foncière de Brinay a été fixée, en ce qui le concerne, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 7 janvier 1942 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations de taxes syndicales qui lui ont été réclamées par voie de rôle du chef des travaux d'hydraulique réalisés par l'association foncière de Brinay.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association foncière de Brinay et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES -Bases de répartition - Financement des travaux connexes au remembrement - Proportionnalité entre les taxes mises à la charge des propriétaires et l'intérêt que leur propriété tire des travaux (1).

19-03-05-01 Une association foncière, regroupant les propriétaires de parcelles soumises aux opérations de remembrement, qui a mis en place une infrastructure collective d'évacuation des eaux de ruissellement, a réparti les dépenses correspondantes entre les propriétaires après ventilation des parcelles en quatre catégories, selon la situation de ces parcelles, en tenant compte du coût moyen à l'hectare des travaux pour chacune des catégories et de l'importance de la superficie des terrains susceptibles d'être ainsi assainis, mais n'a eu égard, pour déterminer l'intérêt que la propriété du requérant a aux travaux, et par suite le montant de sa participation aux dépenses, ni à l'accroissement du risque d'inondation que les travaux ont entraîné pour certaines de ses terres, ni à l'existence d'un fossé réalisé par l'intéressé et intégré au réseau de collecteurs pour permettre l'évacuation des eaux de drainage des terres voisines. Dès lors, la répartition des taxes syndicales a été fixée en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, selon lesquelles chaque propriété doit être imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux. Décharge.


Références :

Code rural 28
Décret du 07 janvier 1942 art. 37
Loi 75-621 du 11 juillet 1975

1.

Cf. 1978-07-26, Dubois, p. 327


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1988, n° 75762
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 29/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75762
Numéro NOR : CETATEXT000007625714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-29;75762 ?
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