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29/06/1988 | FRANCE | N°78830

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 78830


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'"INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE" (IRENO), association déclarée, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et sa réclamation au directeur des services fiscaux de Paris tendant l'une et l'autre à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a ét

é assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'"INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE" (IRENO), association déclarée, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et sa réclamation au directeur des services fiscaux de Paris tendant l'une et l'autre à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par un avis de mise en recouvrement en date du 6 août 1984 ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'association "INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, pour contester le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, l'association requérante ne pouvait utilement, en l'absence de lien établi par la loi entre l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, soutenir qu'elle était exonérée de l'impôt sur les sociétés ; qu'eu égard au caractère inopérant de ce moyen, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en s'abstenant d'y répondre ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'association requérante a seulement contesté, au cours de la procédure d'imposition, le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion de toute question de fait relative aux bases retenues par l'administration ; que la question de droit ainsi soulevée par l'association échappait à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'association n'a pas eu la faculté de saisir cette commission était inopérant ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en s'abstenant d'y répondre explicitement ;
Sur le principe de l'assujettissement de l'association requérante à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 : "Les affaires faites en France...sont passibles dela taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;

Considérant que l'association requérante a pour objet, aux termes de ses statuts : "d'étudier et de diffuser les techniques modernes de préparation, de présentation, de distribution des repas pris hors foyer et de construction, d'agencement, d'équipement et d'exploitation de restaurants et d'hôtels" ; qu'elle organise à cet effet, en recourant à des procédés publicitaires, des séminaires, des voyages d'études et des sessions de formation au profit de l'ensemble des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, qu'ils soient ou non au nombre de ses adhérents ; que, pour l'exécution de ces prestations, l'association fait appel à des personnels salariés et pratique des tarifs susceptibles de dégager des excédents ; qu'il suit de là que, quelle que soit la situation de l'association au regard de l'impôt sur les sociétés, les activités ainsi exercées sont de nature commerciale et, par application des dispositions de l'article 256 précité du code général des impôts, les recettes correspondantes sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256-A du même code : "Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, l'association requérante fournit aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, à titre onéreux, de manière indépendante et habituelle, des prestations de services ; que, dès lors, les opérations qu'elle réalise entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, son objet ne présentant pas un caractère social ou philanthropique, elle ne peut se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions du 7.°1 de l'article 261 de ce code en faveur des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : - 4 a) Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue assurée dans les conditions prévues par la loi °n 71-575 du 16 juillet 1971..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante, qui a été régulièrement déclarée le 25 septembre 1976 comme organisme de formation continue, a passé en 1976 avec diverses entreprises des conventions conformes aux prescriptions de la loi susmentionnée du 16 juillet 1971, en vue de permettre la participation de salariés desdites entreprises aux actions de formation qu'elle propose ; que, par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que les prestations ainsi définies sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la vérification de comptabilité dont l'association a été l'objet a porté, en matière de taxes sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés sont afférents à cette même période ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification ne portait pas la mention de l'année 1980 est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que, bien que le vérificateur ait porté la mention manuscrite "taxation d'office" sur le formulaire de notification de redressement qui a été adressé le 18 novembre 1980 a l'association, celle-ci a été, en fait, imposée selon les règles de la procédure contradictoire fixées à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur, sans être privée d'aucune des garanties prévues par la loi et que, notamment, elle a été invitée à produire ses observations dans le délai de trente jours prévu au 2 dudit article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire d'imposition ne lui a pas été appliquée manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement que tous les éléments servant au calcul des bases d'imposition ont été portées à la connaissance de l'association dans des conditions lui permettant de formuler utilement ses observations ou son acceptation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait insuffisamment motivée en l'absence de ces éléments manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'association n'a pas eu la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant en l'absence de toute contestation sur des données de fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE (IRENO) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 1979, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de connaître la fraction du chiffre d'affaires de l'association qui correspond à des prestations fournies par l'association requérante dans le cadre de conventions de formation professionnelle prévues par la loi du 16 juillet 1971 ; que, par suite, avant de statuer sur cette partie des conclusions du pourvoi de l'assocation, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction afin de déterminer le montant des prestations ;

Article 1er : Les conclusions de la requête de l'association "INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE" tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de l'association "INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE" tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979, il sera procédé, par les soins du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, contradictoirement avec ladite association, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant des prestations qu'elle a fournies du 1er janvier au 31 décembre 1979 en exécution des conventions qu'elle a passées pour la formation professionnelle des personnels de la restauration et de l'hôtellerie.
Article 3 : Il est accordé au ministre un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux au Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article premier ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association "INSTITUT FRANCAIS DE LA NEO-RESTAURATION ET DE LA NOTELLERIE" (IRENO) et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78830
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 256 I, 256-A, 261 7 1°, 1649 quinquies A
Loi 71-575 du 16 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 78830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78830.19880629
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