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29/06/1988 | FRANCE | N°79642

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 79642


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société GILLOU TAXIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise e

n recouvrement du 10 mai 1983 ;
°2) accorde la décharge du complément de taxe c...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société GILLOU TAXIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 10 mai 1983 ;
°2) accorde la décharge du complément de taxe contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que la société GILLOU TAXIS, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, a été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que la requérante n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles la vérification de comptabilité se serait déroulée dans des conditions irrégulières ; qu'elle ne conteste pas la réalité des irrégularités graves et répétées qui entachent sa comptabilité ; que, dès lors, l'administration est en droit de se prévaloir de la situation de rectification dans laquelle se trouve la société GILLOU TAXIS ; que, par suite, le moyen tiré de ce que celle-ci n'a pas donné son accord aux redressements retenus par l'administration est inopérant ; que les moyens tirés de l'insuffisante motivation des notifications des bases et éléments de calcul de l'imposition ainsi que de l'avis de mise en recouvrement manquent en fait ; qu'il incombe à la société requérante, du fait que celle-ci se trouve en situation de rectification d'office, d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ; qu'aux termes du même article du code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable usqu'au 31 décembre 1978 : "1. Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ... c) pour les prestations de services par le prix des services ou la valeur des biens et services reçus en paiement" ; qu'aux termes du même article, dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 : "1. La base d'imposition est constituée : a) pour ... les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par ... le prestataire en contrepartie ... de la prestation" ;

Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite, par l'entremise de salariés, une activité où est en usage la pratique de verser des gratifications aux salariés qui assurent le service, le montant de ces gratifications constitue, pour les clients, une somme supplémentaire déboursée en contrepartie de la prestation de services dont ils bénéficient et, pour le prestataire de services, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées aux clients et au moyen de laquelle sont payés, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel ; que, dès lors, les sommes encaissées par le personnel à titre de gratifications ou de pourboires doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par le prestataire de services, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les règles ainsi définies s'appliquent aux pourboires et gratifications versés par les clients aux conducteurs de taxis de la région parisienne, en sus du prix de la course, dès lors que, dans l'activité d'entreprise de taxis de ladite région, est en usage la pratique de ce versement ; que, si la réglementation interdit aux conducteurs, dans la région parisienne, de solliciter des pourboires, cette réglementation n'a pas fait disparaître la pratique dont s'agit et n'a pas pour effet, en l'absence d'une interdiction faite au personnel d'accepter toutes gratifications, de changer la nature de celles-ci au regard des textes qui gouvernent l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à contester le principe de l'inclusion dans les bases d'imposition des pourboires versés à ses conducteurs salariés ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante n'apporte pas la preuve que le montant des compléments de prix qui venaient, au cours de la période d'imposition, s'ajouter aux recettes déclarées, du chef des suppléments prévus pour certaines prises en charge ou pour les colis et du chef des pourboires, serait inférieur à 10 % du chiffre d'affaires déclaré, taux que le vérificateur a appliqué pour calculer les redressements de taxe contestés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que la société GILLOU TAXIS, n'apportant pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et répond à toutes les conclusions qui étaient présentées, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société GILLOU TAXIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GILLOU TAXIS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79642
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES -Pourboires versés par les clients aux chauffeurs de taxis salariés d'une société - Supplément de prix taxable.

19-06-02-04 Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite, par l'entremise de salariés, une activité où est en usage la pratique de verser des gratifications aux salariés qui assurent le service, le montant de ces gratifications constitue, pour les clients, une somme supplémentaire déboursée en contrepartie de la prestation de services dont ils bénéficient et, pour le prestataire de services, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées aux clients et au moyen de laquelle sont payés, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel. Dès lors, les sommes encaissées par le personnel à titre de gratifications ou de pourboires doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par le prestataire de services, imposable comme tel à la TVA. Les règles ainsi définies s'appliquent aux pourboires et gratifications versés par les clients aux conducteurs de taxis de la région parisienne, en sus du prix de la course, dès lors que, dans l'activité d'entreprise de taxis de ladite région, est en usage la pratique de ce versement.


Références :

CGI 256 et 266


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 79642
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79642.19880629
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