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29/06/1988 | FRANCE | N°79644

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 79644


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société DONALD TAXIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980

au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 2 juin 1983 ;
°2) ac...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société DONALD TAXIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 2 juin 1983 ;
°2) accorde décharge des compléments de taxe restant en litige ainsi que des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que la société "DONALD TAXIS", à la suite d'une vérification de sa comptabilité, a été assujettie, par avis de mise en recouvrement, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1980 et 1981 ; que la requérante n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles cette vérification de comptabilité se serait déroulée dans des conditions irrégulières ; que les moyens tirés de l'insuffisante motivation des notifications de redressement et de l'avis de mise en recouvrement manquent en fait ; que, compte tenu de la procédure d'imposition utilisée et du désaccord que la société requérante a fait connaître en temps utile, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'exactitude des bases d'imposition, sans qu'elle puisse valablement, en l'absence d'irrégularités graves et répétées dans les écritures comptables de la société requérante, se prévaloir de la situation de rectification d'office où ladite société se serait trouvée selon elle ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société "DONALD TAXIS" ne conteste les bases d'imposition qu'en ce qui concerne la prise en compte des gratifications versées par les usagers à ses conducteurs salariés en sus du prix de la course ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, tout en confirmant le principe de l'imposition, a accordé une réduction ; que, par voie de recours incident, le ministre chargé du budget demande le rétablissement de l'imposition réclamée à la société ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les ... prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'articl 266 : "1. La base d'imposition est constituée : -a) pour les ... prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ... par le prestataire en contrepartie de la ... prestation" ;
Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite, par l'entremise de salariés, une activité où est en usage la pratique de verser des gratifications aux salariés qui assurent le service, le montant de ces gratifications constitue, pour les clients, une somme supplémentaire déboursée en contrepartie de la prestation de services dont ils bénéficient et, pour le prestataire de services, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées aux clients et au moyen de laquelle sont payés, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel ; que, dès lors, les sommes encaissées par le personnel à titre de gratifications ou de pourboires doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par le prestataire de services, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les règles ainsi définies s'appliquent aux pourboires et gratifications versés par les clients aux conducteurs de taxis de la région parisienne, en sus du prix de la course, dès lors que, dans l'activité d'entreprise de taxis de ladite région, est en usage la pratique de ce versement ; que, si la réglementation interdit aux conducteurs, dans la région parisienne, de solliciter des pourboires, cette réglementation n'a pas fait disparaître la pratique dont s'agit et n'a pas pour effet, en l'absence d'une interdiction faite au personnel d'accepter toutes gratifications, de changer la nature de celles-ci au regard des textes qui gouvernent l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à contester le principe de l'inclusion dans les bases d'imposition des pourboires versés à ses conducteurs salariés ;

Considérant, d'autre part, que l'administration, par les précisions qu'elle fournit sur ce point, apporte la preuve que le montant des compléments de prix qui venaient, en l'espèce, s'ajouter, du chef des suppléments pour colis, des prises en charge dans les gares et des pourboires, au chiffre d'affaires déclaré par la société n'est pas inférieur à 10 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que le ministre chargé du budget est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, le rétablissement de l'intégralité des droits mentionnés sur l'avis de mise en recouvrement et la réformation du jugement attaqué et que la société "DONALD TAXIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, qui est suffisamment motivé et qui répond à toutes les conclusions qui étaient présentées, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée assorti de pénalités qui a été réclamé à la société "DONALD TAXIS" au titre de la période correspondant aux années 1980 et 1981 par avis de mise en recouvrement du 2 juin 1983 est remis intégralement à la charge de ladite société.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la société DONALD TAXIS est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société DONALD TAXIS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79644
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 266


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 79644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79644.19880629
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