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29/06/1988 | FRANCE | N°79645

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 79645


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mélanie X..., entrepreneur de louage de taxis, dont le domicile est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1979 et 1981 par avis de mise en recouvrement du 7 mars 1983 ;
°2) lui accorde décharge du complément de taxe c

ontesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mélanie X..., entrepreneur de louage de taxis, dont le domicile est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1979 et 1981 par avis de mise en recouvrement du 7 mars 1983 ;
°2) lui accorde décharge du complément de taxe contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que Mme X..., qui exploite à titre personnel une entreprise de louage de taxis faisant appel à des chauffeurs salariés, a été assujettie, à la suite d'une vérification de sa comptabilité à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1979 et 1981 ; que la requérante n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles la vérification de comptabilité se serait déroulée dans des conditions irrégulières ; qu'elle ne conteste pas la réalité des irrégularités graves et répétées, qui entachent sa comptabilité ; que, dès lors, l'administration est en droit de se prévaloir de la situation de taxation d'office dans laquelle se trouve Mme X... ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas donné son accord aux redressements opérés par l'administration est, par suite, inopérant ; que les moyens tirés de l'insuffisante motivation des notifications des bases et éléments de calcul de l'imposition et de l'avis de mise en recouvrement manquent en fait ; qu'il incombe à la requérante, du fait qu'elle se trouve en situation de rectification d'office, d'apporter devant devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services à titre onéreux à un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : "La base d'imposition est constituée : a) pour ... les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par ...le prestataire en contrepartie ... de la prestation" ;

Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite, par l'entremise de salariés, une activité où est en usage la pratique d verser des gratifications aux salariés qui assurent le service, le montant de ces gratifications constitue, pour les clients, une somme supplémentaire déboursée en contrepartie de la prestation des services dont ils bénéficient et, pour le prestataire de services, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées aux clients et au moyen de laquelle sont payés, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel ; que, dès lors, les sommes encaissées par le personnel à titre de gratifications ou de pourboires doivent être regardés comme un supplément de prix perçu par le prestataire de services, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les règles ainsi définies s'appliquent aux pourboires et gratifications versées par les clients aux conducteurs de taxis de la région parisienne, en sus du prix de la course, dès lors que, dans l'activité d'entreprise de taxis de ladite région, est en usage la pratique ce ce versement ; que, si la réglementation interdit aux conducteurs, dans la région parisienne, de solliciter des pourboires, cette réglementation n'a pas fait disparaître la pratique dont s'agit, et n'a pas pour effet, en l'absence d'une interdiction faite au personnel d'accepter toutes gratifications, de changer la nature de celles-ci au regard des textes qui gouvernent l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à contester le principe de l'inclusion des pourboires versés à ses conducteurs salariés dans les bases d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que la requérante n'apporte pas la preuve que le montant des compléments de prix qui venaient, au cours de la période d'imposition, s'ajouter aux recettes déclarées, du chef des suppléments prévus pour certaines prises en charge ou pour les colis et du chef des pourboires serait inférieur à 10 %, du chiffre d'affaires déclaré, taux que le vérificateur a appliqué pour calculer les redressements de taxe contestés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que Mme X... n'apportant pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et répond à toutes les conclusions qui étaient présentées, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 266


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1988, n° 79645
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 29/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79645
Numéro NOR : CETATEXT000007625718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-29;79645 ?
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