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29/06/1988 | FRANCE | N°82419

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juin 1988, 82419


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 mai 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois à compter du 1er janvier 1987, en ordonnant le caractère exécutoire de cette décision nonobstant tout recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 mai 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois à compter du 1er janvier 1987, en ordonnant le caractère exécutoire de cette décision nonobstant tout recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi °n 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le décret °n 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du docteur M. Y..., de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la C.P.A.M. de Paris,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du mémoire présenté par le conseil national de l'ordre des médecins :

Considérant que le recours formé par M. Y... contre la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a été communiqué au conseil national ; que les observations présentées par celui-ci, qui constituent une réponse à cette mise en cause, sont recevables ;
Sur le recours formé par M. Y... :
Considérant que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a, par une décision du 27 mai 1986, infligé au docteur Y... la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois et a ordonné l'exécution de cette interdiction à compter du 1er janvier 1987, aux motifs que ... "le docteur Y... avait pratiqué une intervention chirurgicale abusive sur une malade et avait porté de fausses mentions sur le compte-rendu opératoire" ; que le premier de ces faits retenus à l'encontre du praticien ne saurait constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire si, ainsi qu'il l'a soutenu en appel, le docteur Y... avait dû pratiquer l'intervention litigieuse "in extremis" en remplacement du docteur X... qui l'avait prescrite et au vu des pièces médicales figurant alors au dossier de la patiente, lesquelles établissaient sans ambiguité, selon le requérant, la nécessité de l'intervention ; que la section des assurances sociales, qui n'a suffisamment motivé ni son appréciation des circonstances de l'affaire, ni celle de la valeur qu'elle attachait aux pièces du dossier médical, a mis le juge de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée dont M. Y... est, dès lors, fondé à demander l'annulation ;
Article ler : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins du 27 mai 1986 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82419
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -"Intervention chirurgicale abusive".


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 82419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82419.19880629
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