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29/06/1988 | FRANCE | N°92514

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juin 1988, 92514


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, a invité l'administration fiscale à produire

l'ensemble des documents sur lesquels elle s'est fondée pour étab...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, a invité l'administration fiscale à produire l'ensemble des documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions contestées,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette mesure,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Olivier X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : " ... le sursis peut être ordonné ... si la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés ... paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le ministre à l'appui de son recours paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la mesure contestée ; que l'exécution de cette mesure risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 octobre 1987, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 92514
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS - Sursis à exécution des jugements - Jugement de tribunal administratif ordonnant la communication par l'administration de documents ayant servi à établir une imposition.

19-02-04-08 Le préjudice qui résulterait de la communication de l'ensemble des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir des impositions, documents dont certains pourraient ne pas être communicables en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979, est un préjudice difficilement réparable au sens des dispositions de l'article 54, 4ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 (sol. impl.).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - Instruction - Impossibilité pour le juge - en l'état de l'instruction - d'apprécier le bien-fondé du motif de refus de communication - tiré de la possibilité d'une atteinte à un secret protégé par la loi - Jugement d'un tribunal administratif invitant l'administration fiscale à produire des documents qui pourraient ne pas être communicables - Préjudice justifiant le sursis à exécution du jugement.

19-02-04-08, 54-03-03-02-01, 54-08-01-02-05(1) Le moyen tiré par le ministre des finances, auquel il est demandé communication de l'ensemble des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir des impositions, de ce que certains de ces documents ne seraient pas communicables en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 est un moyen sérieux au sens des dispositions de l'article 54, 4ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 (sol. impl.).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Existence - Moyen tiré par l'administration de ce que certains documents à caractère fiscal pourraient ne pas être communicables en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée.

26-06-01-04, 54-03-03-02-02-02, 54-08-01-02-05(2) Les conséquences qui résulteraient de l'exécution par l'administration fiscale d'un jugement l'invitant à produire l'ensemble des documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir des impositions, documents dont certains pourraient ne pas être communicables en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 sont des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article 54, 4ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 (sol. impl.).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS - Communication de documents administratifs - Communication de documents administratifs qui pourraient ne pas être communicables.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS (1) Moyens sérieux - Existence - Moyen tiré par l'administration de ce que certains documents à caractère fiscal pourraient ne pas être communicables en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée - (2) Préjudice difficilement réparable - Existence - Communication de documents administratifs qui pourraient ne pas être communicables.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 92514
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92514.19880629
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