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01/07/1988 | FRANCE | N°18020

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 juillet 1988, 18020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1979 et 7 décembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONEGASQUE DE LOCATION ET NEGOCE DE MATERIEL INDUSTRIEL (SOMAT), dont le siège est ... (99980), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de MM. X..., A..., Y..., Z... et du comité de défense des sites de la Turbie, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 juillet 1973 faisant droit à

la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE MONEGASQUE DE LOC...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1979 et 7 décembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONEGASQUE DE LOCATION ET NEGOCE DE MATERIEL INDUSTRIEL (SOMAT), dont le siège est ... (99980), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de MM. X..., A..., Y..., Z... et du comité de défense des sites de la Turbie, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 juillet 1973 faisant droit à la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE MONEGASQUE DE LOCATION ET NEGOCE DE MATERIEL INDUSTRIEL aux fins d'exploiter au lieu-dit "La Cruelle" sur le territoire de la commune de la Turbie une station de broyage, de concassage et de criblage ;
°2) rejette la demande présentée par MM. X..., A..., Y..., Z... et par le comité de défense des sites de la Turbie devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu le décret °n 64-103 du 1er avril 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de la SOCIETE MONEGASQUE DE LOCATION ET NEGOCE DE MATERIEL INDUSTRIEL,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du moyen retenu par le tribunal administratif :

Considérant que le comité de défense des sites de la Turbie et MM. X..., A..., Y..., Z... avaient intérêt à attaquer l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes qui a autorisé la SOCIETE MONEGASQUE DE LOCATION ET NEGOCE DE MATERIEL INDUSTRIEL à exploiter une station de broyage, concassage et criblage de matériaux sur le site de "La Cruelle", dans la commune de la Turbie ; qu'ils étaient ainsi recevables à se prévaloir de tout moyen de légalité à l'appui de leurs demandes alors même que la règle dont la méconnaissance a été censurée par les premiers juges aurait été édictée au profit de celui qui sollicite l'autorisation d'exploiter ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet ne s'est pas régulièrement prononcé dans le délai de trois mois qui lui était imparti par le décret susvisé du 1er avril 1964 qui n'a d'ailleurs pas été édicté au seul profit du pétitionnaire, était recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 1er avril 1964 relatif aux établissements dangereux, incommodes et insalubres : "Le préfet statue sur un rapport du conseil départemental d'hygiène dans les trois mois du jour où le dossier de l'enquête lui a été transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai" ;
Considérant que ces dspositions ont pour but, en raison de tous les intérêts en cause, de limiter la durée de la procédure d'autorisation ; que, sauf dans le cas où, avant l'expiration du délai qui lui est ainsi imparti, le préfet a, pour le motif énoncé par l'article 12 du décret et dans les formes prévues par celui-ci, fixé un nouveau délai, le préfet se trouve dessaisi à l'expiration du délai de 3 mois prévu par cet article, et qu'il ne lui est plus possible de se prononcer par une décision expresse sur la demande d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cas d'espèce, le préfet a, par trois arrêtés en date des 2 mars, 17 avril et 13 juin 1973, prolongé le délai de 3 mois avant l'expiration duquel il devait se prononcer sur la demande de la SOCIETE MONEGASQUE DE LOCATION ET NEGOCE DE MATERIEL INDUSTRIEL, sans que ces prolongations soient justifiées par une impossibilité de prendre une décision dans le délai de trois mois imparti par la disposition précitée du décret du 1er avril 1964 ; qu'en se prononçant sur cette demande par une décision du 17 juillet 1973 le préfet a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en annulant cette décision pour ce motif, le tribunal administratif a exercé son pouvoir de contrôle de la légalité de cette décision et n'a nullement procédé à un contrôle de l'opportunité des décisions préfectorales ;
Considérant que le motif ainsi retenu par les premiers juges était à lui seul de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1973, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, dirigés contre un second motif d'annulation, retenu surabondamment par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que la SOCIETE MONEGASQUE DE LOCATION ET NEGOCE DE MATERIEL INDUSTRIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 17 juillet 1973 ;
Article ler : La requête de la SOCIETE MONEGASQUE DE LOCATION ET NEGOCE DE MATERIEL INDUSTRIEL (SOMAT) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONEGASQUE DE LOCATION ET NEGOCE DE MATERIEL INDUSTRIEL, au comité dedéfense des sites de la Turbie, à MM. X..., A..., Y..., Z... et au ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 18020
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION -Délai de trois mois pour statuer - Prorogation - Conditions (article 12 du décret du 1er avril 1964)


Références :

Décret 64-103 du 01 avril 1964 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 18020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:18020.19880701
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