Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1981 et 27 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE (Isère), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
°1) annule le jugement en date du 13 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres de recettes émis par le maire de Saint-Egrève à l'encontre de la société Etrimo et portant sur une somme totale de 530386 F correspondant à la participation aux dépenses d'équipements collectifs de l'ensemble immobilier du "domaine Barnave" ;
°2) condamne la société Etrimo à verser à la commune la somme de 530386 F plus 50000 F à titre de dommages intérêts, ainsi que les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et de Me Boullez, avocat de la société Etrimo,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une convention a été conclue le 9 juin 1967 entre la COMMUNE DE SAINT-EGREVE (Isère) et les "promoteurs" d'un ensemble immobilier dit "Domaine Barnave", par laquelle ces derniers s'engageaient à régler à la commune "une contribution à la réalisation des équipements publics d'un montant de 1200 F par logement, augmenté d'une participation à la voirie de 92248 F correspondant à l'aménagement d'un carrefour" ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-EGREVE soutient que le terme de "promoteurs" désigne la société anonyme Etrimo ; qu'il ressort de l'examen de la convention que celle-ci a été signée par le maire de la commune et par M. X..., "gérant" ; que ce dernier était, à la date du 9 juin 1967, gérant de la société civile immobilière du Domaine Barnave ; que l'avenant °n 1 à la convention du 9 juin 1967 a été signé par le maire et par un des gérants de la société civile immobilière ; que la convention comporte, en plus de l'engagement ci-dessus indiqué, celui de céder à la commune un château et son parc, des terrains nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire et à l'établissement de la voirie, ainsi que le droit à 40 litres d'eau à la minute provenant du syndicat des eaux de Bréduire et du Châtelard, acquis par la société civile immobilière du Domaine Barnave ; que l'acte notarié établi le 27 mars 1973 constatant cette cession gratuite faite à la COMMUNE DE SAINT-EGREVE est signé par le maire et par deux co-gérants de la société civile immobilière à l'exclusion de tout représentant de la société Etrimo ; qu'ainsi, la convention du 9 juin 1967 n'a pas engagé la société Etrimo, à laquell la commune n'est, dès lors, pas fondée à réclamer le paiement de la contribution prévue à cette convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les six titres de recettes émis par le maire à l'encontre de la société Etrimo, d'autre part, rejeté ses conclusions incidentes tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner cette commune à payer une amende de 10000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-EGREVEest rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-EGREVE est condamnée à payer une amende de 10000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, à la société Etrimo et au ministre de l'intérieur.