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01/07/1988 | FRANCE | N°34138

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1988, 34138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1981 et 27 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE (Isère), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
°1) annule le jugement en date du 13 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres de recettes émis par le maire de Saint-Egrève à l'encontre de la société Etrimo et portant sur une somme totale de 530386

F correspondant à la participation aux dépenses d'équipements collectifs d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1981 et 27 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE (Isère), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
°1) annule le jugement en date du 13 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres de recettes émis par le maire de Saint-Egrève à l'encontre de la société Etrimo et portant sur une somme totale de 530386 F correspondant à la participation aux dépenses d'équipements collectifs de l'ensemble immobilier du "domaine Barnave" ;
°2) condamne la société Etrimo à verser à la commune la somme de 530386 F plus 50000 F à titre de dommages intérêts, ainsi que les intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et de Me Boullez, avocat de la société Etrimo,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une convention a été conclue le 9 juin 1967 entre la COMMUNE DE SAINT-EGREVE (Isère) et les "promoteurs" d'un ensemble immobilier dit "Domaine Barnave", par laquelle ces derniers s'engageaient à régler à la commune "une contribution à la réalisation des équipements publics d'un montant de 1200 F par logement, augmenté d'une participation à la voirie de 92248 F correspondant à l'aménagement d'un carrefour" ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-EGREVE soutient que le terme de "promoteurs" désigne la société anonyme Etrimo ; qu'il ressort de l'examen de la convention que celle-ci a été signée par le maire de la commune et par M. X..., "gérant" ; que ce dernier était, à la date du 9 juin 1967, gérant de la société civile immobilière du Domaine Barnave ; que l'avenant °n 1 à la convention du 9 juin 1967 a été signé par le maire et par un des gérants de la société civile immobilière ; que la convention comporte, en plus de l'engagement ci-dessus indiqué, celui de céder à la commune un château et son parc, des terrains nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire et à l'établissement de la voirie, ainsi que le droit à 40 litres d'eau à la minute provenant du syndicat des eaux de Bréduire et du Châtelard, acquis par la société civile immobilière du Domaine Barnave ; que l'acte notarié établi le 27 mars 1973 constatant cette cession gratuite faite à la COMMUNE DE SAINT-EGREVE est signé par le maire et par deux co-gérants de la société civile immobilière à l'exclusion de tout représentant de la société Etrimo ; qu'ainsi, la convention du 9 juin 1967 n'a pas engagé la société Etrimo, à laquell la commune n'est, dès lors, pas fondée à réclamer le paiement de la contribution prévue à cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les six titres de recettes émis par le maire à l'encontre de la société Etrimo, d'autre part, rejeté ses conclusions incidentes tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner cette commune à payer une amende de 10000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-EGREVEest rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-EGREVE est condamnée à payer une amende de 10000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, à la société Etrimo et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 34138
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01-02-01-03-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES, REDEVANCES, CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT -Titre de recette émis à l'encontre d'un promoteur non signataire de la convention passée entre la commune et une société civile immobilière - Annulation - Requête abusive


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 34138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:34138.19880701
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