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01/07/1988 | FRANCE | N°40446

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1988, 40446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1982 et 23 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALFORVILLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser 1 806 263 F à M. X..., architecte, au titre de sa rémunération pour contrat d'études et réparation du préjudice résultant de la résiliation dudit contrat ;
°2 rejette la demande d'indemnité présentée par M. X... devant

le tribunal,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 février 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1982 et 23 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALFORVILLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser 1 806 263 F à M. X..., architecte, au titre de sa rémunération pour contrat d'études et réparation du préjudice résultant de la résiliation dudit contrat ;
°2 rejette la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le tribunal,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 février 1973 et l'arrêté ministériel du 29 juin 1973 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE D'ALFORVILLE et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'expertise :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert ait conduit ses opérations de façon partiale envers la COMMUNE D'ALFORVILLE ; que la circonstance que le représentant de cette dernière ait refusé de prendre part aux opérations d'expertise n'a pas fait perdre à celles-ci leur caractère contradictoire ; qu'enfin la référence faite par l'expert à la revue "Le moniteur des travaux publics et du bâtiment" n'a pas entaché l'expertise d'irrégularité ; que c'est donc à bon droit que le tribunal s'est fondé sur cette expertise et a rejeté la demande de la commune tendant à ce qu'il ordonnât une nouvelle expertise ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que le marché d'études passé entre l'architecte X... et la COMMUNE D'ALFORVILLE, approuvé par le conseil municipal le 7 décembre 1975, prévoyait un coût d'objectif d'environ 20 millions de francs ; que l'architecte a droit, dans les conditions prévues par le décret du 28 février 1973, à la rémunération des prestations qu'il a fournies en exécution de son contrat sur la base de ce coût d'objectif ;
Considérant, en second lieu, que M. X... a, sur la demande de la commune, travaillé à un projet plus important dont le coût d'objectif était porté à 34 millions de francs ; que la commune a finalement renoncé à cette augmentation de volume, laquelle n'a donné lieu à aucun avenant au contrat de l'architecte ; que si la commune a ainsi engagé sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard de M. X..., celui-ci a commis une imprudence en fournissant des prestations qui n'étaient prévues par aucun contrat ; qu'il y a lieu de tenir compte des fautes respectives des parties pour limiter l'indemnité due à M. X... à 80 % de l'augmentation d'honoraires à laquelle il aurait eu droit si l'avenant avait été passé ;

Considérant, enfin, que si la commune a résilié le contrat de M. X... le 7 décembre 1977, les griefs qu'elle a invoqués à cet effet, et qui sont tirés de l'insuffisance des prestations de M. X..., ne sont pas fondés ; que M. X... a donc droit à une indemnité réparant le préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation ;
Considérant qu'abstraction faite des sommes de 179 482 F et de 292 180 F qui ont été payées par la commune à M.Bracco en mars et août 1976, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la commune doit payer à M. X..., d'une part une somme de 754 030 F qui rémunère ses prestations contractuelles sur la base du coût d'objectif des travaux fixé au contrat, d'autre part, une somme de 281 236 F, qui correspond à 80 % du complément de rémunération auquel il aurait pu prétendre si le projet d'avenant avait été approuvé ; qu'enfin il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre de la résiliation abusive du contrat en la fixant à 266 772 F représentant le cinquième des honoraires prévus à son contrat ;
Sur les intérêts et leurs capitalisations :
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts de la somme de 754 030 F :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts moratoires de la somme susindiquée de 754 030 F dans les conditions prévues par l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il résulte du rapport d'expertise que, compte tenu tant des taux que du point de départ de ces intérêts, ces intérêts moratoires doivent être arrêtés, au 31 mars 1981, à la somme de 293 444 F ; que M. X... a droit, en sus de cette somme, aux intérêts moratoires de la somme de 754 030 F, au taux contractuel, soit à un taux supérieur d'un pour cent au taux de l'escompte de la Banque de France, pour la période courant du 31 mars 1981 jusqu'au paiement effectif de la somme de 754 030 F ;

Considérant que la capitalisation des intérêts de la somme susmentionnée de 754 030 F a été demandée le 23 février 1979 et le 11 mai 1981 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts des sommes de 280 236 F et de 266 772 F :
Considérant que les sommes susmentionnées de 280 236 F et de 266 772 F, qui sont dues par la commune au titre de sa responsabilité extra-contractuelle, doivent produire intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1978, date de la demande au tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 11 mai 1981 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Article ler : L'indemnité de 1 806 263 F que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1987 a condamné la COMMUNE D'ALFORVILLE à payer à M. X... est ramenée à 1 302 038 F. A concurrence de 754 030 F cette somme porteraintérêts moratoires au taux contractuel, c'est à dire au taux légal augmenté d'un point. Ces intérêts moratoires, arrêtés au 31 mars 1981, sont fixés à 293 444 F. A cette somme s'ajouteront les intérêtsau taux contractuel échus depuis le 31 mars 1981 jusqu'au paiement effectif de la somme de 754 030 F. Les intérêts moratoires échus le 23 février 1979 et le 11 mai 1981 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de ces dates. A concurrence de 548 008 F, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1978. Ces intérêts seront capitalisés le 11 mai 1981 pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16décembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ALFORVILLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALFORVILLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 40446
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE - Griefs non fondés - Résiliation abusive.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART - Rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture (décret du 28 février 1973) - (1) Droit à rémunération sur la base du coût objectif du projet - (2) Rémunération partielle - en l'espèce - des prestations extra - contractuelle.


Références :

Code civil 1154
Décret 73-207 du 28 février 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 40446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:40446.19880701
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