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01/07/1988 | FRANCE | N°41825;59982

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 juillet 1988, 41825 et 59982


Vu, °1) sous le °n 41 825, la requête, enregistrée le 23 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CARREFOUR", société anonyme, dont le siège est Z.A.E. Saint-Guénault, B.P. 75 à Evry Cédex (91002), représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la société anonyme "Givors-Investissements" tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cette

société a été assujettie au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978, ...

Vu, °1) sous le °n 41 825, la requête, enregistrée le 23 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CARREFOUR", société anonyme, dont le siège est Z.A.E. Saint-Guénault, B.P. 75 à Evry Cédex (91002), représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la société anonyme "Givors-Investissements" tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978, dans les rôles de la commune de Givors ;
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées, ainsi que le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

Vu, °2) sous le °n 59 982, la requête enregistrée le 15 juin 1984, présentée par la société anonyme "CARREFOUR" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société anonyme "Givors-Investissements" a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Givors ;
2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée, ainsi que le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme "CARREFOUR" sont relatives aux cotisations de taxe professionnelle qui ont été, au titre de chacune des années 1976, 1977, 1978 et 1979, assignées à la société anonyme "Givors-Investissements", aux droits de laquelle vient la requérante à la suite d'une absorption qui a pris effet le 1er janvier 1980 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que la société "Givors-Investissements" et la société "CARREFOUR", pour demander devant le tribunal administratif la réduction des cotisations de taxe professionnelle assignées à la société "Givors-Investissements" au titre des années susmentionnées, se prévalaient, d'une part, des mesures de plafonnement prévues par les dispositions des articles 1647-A, 1647-B et 1647-B-bis du code général des impôts, d'autre part des irrégularités qui auraient entaché la décision par laquelle la société "Givors-Investissements", initialement assujettie à ladite contribution, en a ultérieurement été dégrevée d'office ; que, pour rejeter ces demandes, le tribunal administratif s'est uniquement fondé sur la cironstance que cette société n'était pas légalement redevable de la patente au titre de l'année 1975, et s'est abstenu d'examiner les autres moyens soulevés par les demanderesses ; que la société "CARREFOUR" est, dès lors, fondée à soutenir que les jugements attaqués sont, de ce fait, entachés d'une insuffisance de motivation de nature à entraîner leur annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par la société "Givors-Investissements" et par la société "CARREFOUR" afin d'y statuer immédiatement ;
Au fond :
En ce qui concerne la cotisation établie au titre de l'année 1976 :
Considérant que, par une décision du 11 août 1978, le directeur des services fiscaux du département du Rhône, statuant sur la réclamation présentée par la société anonyme "Givors-Investissements", lui a reconnu le droit au bénéfice du plafonnement institué par les dispositions de l'article 1647 A du code général des impôts et lui a accordé le dégrèvement partiel correspondant de l'imposition établie au titre de l'année 1976 ; que si, dans les motifs de la décision, en date du 29 septembre 1978, par laquelle le même directeur a rejeté la réclamation formulée par cette société en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1977, il a été exposé que le dégrèvement précédemment accordé au titre de l'année 1976 l'avait été à tort et ferait l'objet "d'un ordre de reversement ultérieur", il ne ressort pas de l'instruction que les droits dont s'agit ont effectivement été remis à la charge de la société ; que, par suite, en l'absence de tout litige né et actuel, les conclusions de la demande présentée par la société "Givors-Investissements" devant le tribunal administratif relatives à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1976 sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les cotisations établies au titre des années 1977, 1978 et 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 A du code général des impôts applicables en l'espèce : "La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975 ..." ; qu'en vertu des articles 1647-B et 1647-B-bis du même code, cette mesure de plafonnement a, sous réserve de majorations ou corrections prévues par lesdits articles, été reconduite, respectivement, pour 1977, 1978 et 1979 ; qu'il résulte de ces dispositions que le plafonnement qu'elles instituent est ouvert au bénéfice des seuls contribuables qui ont été imposés à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Givors-Investissements", constituée en 1973, a, au titre de l'année 1975, été assujettie à la contribution des patentes en la qualité de "société financière" ; que la société a sollicité, au titre des années suivantes, le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle institué par les dispositions précitées du code ; que, statuant sur cette prétention en ce qui concerne notamment l'année 1977, le directeur des services fiscaux du Rhône a, le 29 septembre 1978, estimé que la société avait été imposée à tort à la patente au titre de l'année 1975, prononcé d'office le dégrèvement de cette imposition, et, par voie de conséquence, refusé le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle ; que le même refus a été opposé par le même directeur, pour le même motif, en ce qui concerne chacune des années 1978 et 1979 par décisions en date, respectivement, du 7 septembre 1979 et du 30 juin 1980 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1951 du code général des impôts dans la rédaction applicable en 1978 : "1. L'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ..., prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d'impositions formant surtaxe ..." ;
Considérant, d'une part, que les sociétés demanderesses ne sauraient valablement soutenir que le dégrèvement d'office de la patente à laquelle cette société avait été assujettie au titre de l'année 1975 devrait, du fait qu'il a pour effet de priver la société "Givors-Investissements" du bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle au titre des années 1977 et suivantes, être assimilé à un acte de rehaussement d'impositions et, par suite, relever non pas du délai prévu à l'article 1951 précité du code général des impôts, mais du délai de répétition fixé à l'article 1967 de ce même code ; que, par suite, le délai prévu à l'article 1951 ayant été respecté, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dégrèvement est intervenu à une date où l'administration ne pouvait plus exercer le pouvoir que lui reconnaissent les dispositions précitées dudit article 1951 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, depuis sa constitution, le 5 septembre 1973, jusqu'au 25 août 1976, date à laquelle elle a commencé d'exploiter un "hypermarché", à Givors, la société "Givors-Investissements" a eu pour seule activité de préparer, en utilisant, d'ailleurs, uniquement le personnel et les services de la société "CARREFOUR", dont elle était une filiale, cette exploitation ; qu'à cet effet, elle a, notamment, acquis un terrain sur le territoire de la commune de Givors, fait édifier des bâtiments commerciaux, défini les modalités de gestion du futur établissement et prévu le recrutement de son personnel, sans accomplir durant l'année 1975, aucun acte qui puisse être regardé comme caractérisant l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'elle n'était, par suite, pas imposable à la patente au titre de ladite année ; que, dès lors, la cotisation de patente qui lui avait été assignée formait surtaxe ; que l'administration a pu légalement en prononcer le dégrèvement d'office en application des dispositions précitées de l'article 1951 du code ;

Considérant, en second lieu, que les sociétés demanderesses ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre d'une décision prononçant un dégrèvement d'office, la garantie que les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, instituent en faveur des contribuables qui contestent le rehaussement d'une imposition antérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la société "Givors-Investissements" devant être regardée comme n'ayant pas été imposée à la patente au titre de l'année 1975, cette société et la société "CARREFOUR" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé à la première le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle établie au titre de chacune des années 1977 à 1979 ;
Article ler : Les jugements du tribunal administratif de Lyon en date du 25 février 1982 et du 29 mars 1984 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par la société "Givors-Investissements" et par la société "CARREFOUR", et le surplus des conclusions des requêtes de la société "CARREFOUR" sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "CARREFOUR" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41825;59982
Date de la décision : 01/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Conditions d'imposition au titres d'exercices antérieurs - Condition d'imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 (articles 1647 A, 1647 B et 1647 B bis du C.G.I.) - Bénéfice du plafonnement - Absence - Contribuable ayant été imposé à tort au tire de 1975, et bénéficié à ce titre d'un dégrèvement prononcé par l'administration.

19-03-04-05 Une société assujettie en 1975 à la contribution des patentes en qualité de "société financière" a sollicité au titre des années 1976 à 1979 le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle instituée par les articles 1647 A, 1647 B et 1647-B-bis du CGI. Mais, statuant sur cette prétention, le directeur des services fiscaux a estimé que la société avait été imposée à tort à la patente au titre de l'année 1975, prononcé d'office le dégrèvement de cette imposition et par voie de conséquence, refusé le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle. La société n'ayant réalisé en 1975 aucun acte qui puisse être regardé comme caractérisant l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession au sens des dispositions de l'article 1447 du CGI alors en vigueur n'était pas imposable à la patente. Dès lors, l'administration a pu légalement prononcer le dégrèvement d'office de la cotisation de patente en application de l'article 1951 du code, et refuser le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle au titre des années précitées.


Références :

CGI 1647 A, 1647 B, 1647 B bis, 1951 1, 1967, 1447, 1649 quinquies E, L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 41825;59982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:41825.19880701
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