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01/07/1988 | FRANCE | N°49205

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1988, 49205


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant à Saint-Etienne des Sorts à Bagnols-sur-Ceze (30200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 1er février 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur une question préjudicielle renvoyée par le tribunal de grande instance de Nîmes, a déclaré que les accords donnés par les commissaires du gouvernement à la vente d'une propriété par la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural du Lang

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant à Saint-Etienne des Sorts à Bagnols-sur-Ceze (30200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 1er février 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur une question préjudicielle renvoyée par le tribunal de grande instance de Nîmes, a déclaré que les accords donnés par les commissaires du gouvernement à la vente d'une propriété par la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural du Languedoc-Roussillon à la société Macolanda avaient été effectivement et régulièrement donnés,
°2 déclare l'inexistence de l'accord donné par le représentant du ministre de l'agriculture et en toute hypothèse l'irrégularité des deux accords,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 14 juin 1961 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. André X..., et de Me Cossa, avocat de la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural du Languedoc-Roussillon,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du décret °n 61-610 du 14 juin 1961, dans sa rédaction en vigueur à la date où est né le litige, lorsqu'aucune personne répondant aux conditions posées par les articles 10 et 11 du même décret ne se porte candidate à l'attribution d'une exploitation agricole, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, propriétaire de cette exploitation, peut l'attribuer à un autre candidat ; que cette attribution est toutefois subordonnée à l'accord des deux commissaires du gouvernement siégeant auprès de cette société, lequel ne peut être tenu pour régulier que s'il a été donné au vu de renseignements exacts ;
Considérant que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon a rétrocédé le 6 juillet 1977 à la société Macolanda des bâtiments et des parcelles du domaine de Saint-Georges à Venejan, dont une partie avait déjà été attribuée à M. X..., et que les commissaires du gouvernement ont donné leur accord à cette rétrocession ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le ministre de l'agriculture a soutenu devant le tribunal administratif de Montpellier que la société Macolanda était l'unique candidate à l'attribution de ces bâtiments et de ces parcelles, M. X... a, par deux lettres en date du 3 avril 1976 et du 24 mai 1976 adressées respectivement au directeur départemental de l'agriculture et au président de la société précitée, fait acte de candidature ; qu'il suit de là que les accords donnés par les commissaires du gouvernement l'ont été au vu de renseignements inexacts ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que les accords donnés le 26 avril 1977 et le 28 juillet 1977 par les commissaires du gouvernement désignés par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances avaient été réguliers ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er février 1983 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que les accords donnés par les commissaires du gouvernement désignés par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances auprès de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon, à la vente consentie par cette société à la société Macolanda, sont entachés d'irrégularité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSociété d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon, à la société Macolanda, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 49205
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-01-02 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) -Attribution d'une exploitation agricole - Méconnaissance d'une candidature répondant aux conditions requises - Attribution à un autre candidat - Accord des commissaires du gouvernement donnés au vu de renseignements inexacts - Conséquences.


Références :

Décret 61-610 du 14 juin 1961 art. 10, art. 11, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 49205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49205.19880701
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