La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1988 | FRANCE | N°55689

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juillet 1988, 55689


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON", sis à Uzès (30700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté en date du 15 juin 1982 par lequel le commissaire de la République du Gard a fixé à 474 le nombre de lits du centre hospitalier à retenir pour la constitution du groupement interhospitalier du secteur de Nîmes ;

°2) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 juin 1982 ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON", sis à Uzès (30700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté en date du 15 juin 1982 par lequel le commissaire de la République du Gard a fixé à 474 le nombre de lits du centre hospitalier à retenir pour la constitution du groupement interhospitalier du secteur de Nîmes ;
°2) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 juin 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 70-1318 du 30 décembre 1970, modifiée ;
Vu le décret °n 72-352 du 2 mai 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON ",
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 5, 6 et 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les établissements qui assurent le service public hospitalier dans un même secteur d'action sanitaire forment un groupement interhospitalier de secteur, qui est doté d'un conseil composé de représentants de chacun de ces établissements, compte tenu de l'importance de ces derniers, et qu'en vertu de l'article 2 du décret °n 72-352 du 2 mai 1972, relatif aux conseils des groupements interhospitaliers, le nombre de représentants des établissements est fixé en fonction du nombre, constaté par le préfet, de lits effectivement et régulièrement en service ;
Considérant que, par l'arrêté en date du 15 juin 1982, le commissaire de la République du département du Gard s'est borné, pour déterminer le nombre de lits à retenir pour la constitution du conseil du groupement interhospitalier de Nîmes, à constater que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" d'Uzès disposait de 474 lits effectivement en service au sens des dispositions précitées ; que l'exactitude matérielle du nombre ainsi retenu n'est pas contestée par le centre hospitalier requérant ; que, si l'arrêté préfectoral litigieux mentionne en outre que le nombre de lits autorisés dudit centre serait de 474, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la capacité de l'établissement avait été fixée à 504 lits par un arrêté préfectoral du 6 janvier 1976, cette erreur matérielle est sans influence sur la légalité dudit arrêté qui n'avait pas pour objet et ne pourrait d'ailleurs avoir légalement pour effet de réduire la capacité autorisée de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a reeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité en date du 15 juin 1982 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" d'Uzès est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER -Groupements interhospitaliers (article 7 de la loi du 31 décembre 1970) - Constitution du conseil d'un groupement interhospitalier de secteur - Nombre de lits à prendre en compte pour calculer le nombre de représentants de l'établissement - Lits effectivement et régulièrement en service - Notion.


Références :

Arrêté préfectoral du 15 juin 1982 Commissaire de la République Gard décision attaquée confirmation
Décret 72-352 du 02 mai 1972 art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 5, art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 55689
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 01/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55689
Numéro NOR : CETATEXT000007740877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-01;55689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award