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01/07/1988 | FRANCE | N°55947

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1988, 55947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1983 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Région de La Rochelle

à lui payer la somme de 1 264 156,34 F augmentés des intérêts morat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1983 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Région de La Rochelle à lui payer la somme de 1 264 156,34 F augmentés des intérêts moratoires et des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés à la date de la requête,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY et de Me Garaud, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Région de La Rochelle,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fourniture de sacs supplémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY n'établit pas avoir fait des livraisons de sacs qui excédaient ses obligations contractuelles ;
Sur la collecte "sélective" :
Considérant que si aux termes de l'avenant en date du 12 mai 1980 la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY ne devait plus assurer la collecte "sélective", des verres et des papiers elle a néanmoins assuré ce service à la demande du SIVOM, jusqu'au 30 novembre 1980 ; qu'elle ne démontre pas que le SIVOM aurait accepté une hausse du tarif de cette prestation à compter du 1er janvier 1980 ; que par suite, elle devait assurer celle-ci aux conditions antérieures et ne peut réclamer l'application du nouveau tarif qu'elle avait unilatéralement décidé ;
Sur la desserte du port :
Considérant que la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY assurait depuis le 9 mai 1978 la collecte quotidienne des ordures du quartier du port ; que ce service, qui n'était pas prévu au cahier des charges, a été exécuté à la suite d'une demande verbale de la ville de la Rochelle et a été utile à celle-ci ; que si la société a conclu, le 7 juin 1979, un avenant fixant les conditions de rémunération et d'horaires de ce service, à compter du 1er juin 1979, cet avenant ne saurait la priver du droit au paiement des prestations qu'elle a réalisées avant cette date ; que par suite, la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY a droit au remboursement des sommes qu'elle a exposées du fait de cette prestation supplémentaire ; qu'il en sera fait une juste évaluation en fixant leur montant à 60 000 F ;
Sur l'enlèvement des remblais :

Considérant que la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY n'établit pas la réalité de cette prestation, laquelle était par ailleurs, expressément exclue par l'article 2 du cahier des charges ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant que la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY n'établit pas le caractère de force majeure de la grève qui s'est produite du 2 au 3 juillet 1980 et qui aurait justifié le retard dans le ramassage ; qu'elle ne démontre pas en outre que ce retard serait dû à des prestations hors contrat ; que par suite, elle n'a droit à aucune suppression des pénalités de retard mises à sa charge par le SIVOM ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1981, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Poitiers, sur la somme de 60 000 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY a demandé la capitalisation des intérêts échus le 29 décembre 1983 et le 18 juillet 1986 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : Le SIVOM de la Rochelle est condamné à payer à la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY la somme de 60 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1981. Les intérêts échus le 29 décembre 1983 et le 18 juillet 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ENTREPRISES GRAY, au SIVOM de la région de La Rochelle et au ministre de l'intérieur.


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