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01/07/1988 | FRANCE | N°56727

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 juillet 1988, 56727


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION notifiée le 11 août 1981 à Mme Boyer, portant refus de modifier l'arrêté du 19 février 1981 par la prise en compte, dans le calcul de l'ancienneté de cet agent de l'Etat de la catégorie C, des services effectués par elle, dans

l'armée, du 18 mars 1964 au 17 mars 1966,
°2) rejette la demande...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION notifiée le 11 août 1981 à Mme Boyer, portant refus de modifier l'arrêté du 19 février 1981 par la prise en compte, dans le calcul de l'ancienneté de cet agent de l'Etat de la catégorie C, des services effectués par elle, dans l'armée, du 18 mars 1964 au 17 mars 1966,
°2) rejette la demande présentée par Mme Boyer devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 juillet 1965 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le temps passé sous les drapeaux par "un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif" qui accède à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de certaines entreprises publiques de catégorie C ou D, est compté pour l'ancienneté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne limitent la prise en compte pour l'ancienneté des services dont il s'agit à ceux qui auraient été accomplis en vertu d'engagements souscrits après l'entrée en vigueur des articles 30, 31 et 32 de la loi du 9 juillet 1965 qui ont institué en faveur des "jeunes gens qui souscrivent un engagement ou un rengagement" des avantages analogues à ceux que prévoient les articles précités de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Boyer a été présente sous les drapeaux, comme militaire engagé, du 18 mars 1964 au 14 août 1969 ; qu'elle a été recrutée au titre de la législation sur les emplois réservés, à compter du 1er février 1978, en qualité de commis à la préfecture des Hautes-Pyrénées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle est en droit de prétendre à la prise en compte, pour le calcul de son ancienneté, et dans la limite de 10 ans, de la totalité des services militaires accomplis par elle, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date ont été souscrits les engagements en exécution desquels ces services ont été accomplis ; qu'elle a demandé que soient pris en compte, pour le calcul de son ancienneté, les services qu'elle avait accomplis du 18 mars 1964 au 17 mars 1966 ; que la prise en compte de ces services, ajoutée à celle des services accomplis du 18 mars 1966 au 14 août 1969, ne porte pas au-delà de dix ans la durée totale des services militaires susceptibles d'être décomptés dans son ancienneté ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision refusant à Mme Boyer la prise en compte desdits services dans le calcul de son ancienneté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme Boyer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 56727
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Calcul de l'ancienneté de service d'un agent - Prise en compte d'engagements souscrits avant l'entrée en vigueur des articles 30, 31 et 32 de la loi du 9 juillet 1965.


Références :

Loi 65-550 du 09 juillet 1965 art. 30, art. 31, art. 32
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95, art. 96, art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 56727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56727.19880701
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